CETATEXT000042151045 J5_L_2020_07_000001803348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151045.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 18NC03348, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC03348 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER GAVAUDAN Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., épouse E..., et la société RPPC ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet du Jura a retiré l'agrément délivré le 8 août 2014 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement n° 1700376 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, Mme E... et la société RPPC, représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet du Jura a retiré l'agrément délivré le 8 août 2014 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles 8 et 16 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant une condition que les textes ne prévoient pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme E... ne justifie pas de la capacité pour agir au nom et pour le compte de la société RPPC dont elle n'est plus la gérante depuis le 15 août 2015 et qui est en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour retirer l'agrément délivré à Mme E..., représentante légale de la SAS Reçu Points Permis de Conduire (RPPC), en l'absence de déclaration préalable en préfecture d'offre publique de stages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2014, le préfet du Jura a autorisé Mme E..., représentante légale de la SAS Reçu Points Permis de Conduire (RPPC), à exploiter, pour une durée de cinq ans, un établissement, dénommé RPCC, chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans des salles de formation de la maison de l'artisanat à Lons-Le-Saunier. Par un arrêté du 17 février 2017, le préfet du Jura a procédé au retrait de cet agrément sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.