CETATEXT000042151074 J5_L_2020_07_000001902163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151074.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC02163-19NC02164, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02163-19NC02164 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ MATHIOUDAKI GALATEIA M. Stéphane BARTEAUX Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901556 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, sous le n° 19NC02163, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " ascendant de ressortissant français à charge " ou tout autre titre présentant des garanties suffisantes au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d'annulation de la seule décision fixant le délai de départ volontaire, de lui accorder un délai de départ de six mois, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait et ne font pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - elle risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ qui lui a été accordé. II.- Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, sous le n° 19NC02164, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901556 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin
- Elle reprend à l'appui de sa demande de sursis à exécution les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 19NC
- Par ordonnances du 8 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, dans chacun de ces litiges, au 13 février 2020 à 12 heures. Le préfet du Bas-Rhin a produit des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante turkmène, née en 1961, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 septembre 2015 au 4 septembre
- Au terme de cette période, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 septembre 2016 au 4 septembre
- Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer un titre sur un autre fondement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre
- Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- La décision contestée, après avoir visé les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Cette décision, qui n'a pas à énoncer tous les éléments concernant la situation de la requérante, comporte ainsi, en tout état de cause, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C....
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Mme C..., divorcée depuis 2004, fait valoir qu'elle est venue régulièrement en France, en 2015, pour rejoindre ses deux filles, dont l'une est naturalisée française et l'autre est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle s'occupe de ses deux petits-enfants et qu'elle sera isolée et sans ressources au Turkménistan alors qu'elle est prise en charge par ses filles. Toutefois, si de nombreuses attestations mentionnent l'apport de Mme C... à la culture française, compte tenu de ses compétences musicales et lyriques, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de cinquante-quatre ans en vue de poursuivre des études et qu'elle a vécu dans son pays d'origine, séparée de ses deux filles durant plusieurs années. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Turkménistan où résident encore ses frères et soeurs. Si elle fait également valoir que son état de santé nécessite un suivi, les pièces médicales qu'elle a produites, notamment les comptes rendus d'hospitalisation de 2012 et 2018 et une attestation du chirurgien qui l'a opérée, se bornent à mentionner un suivi au long cours. En outre, l'attestation de l'une de ses soeurs et les documents généraux sur la situation au Turkménistan, dont certains sont au demeurant anciens, n'établissent pas l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un suivi médical dans ce pays. La requérante ne justifie pas être démunie de toute ressource dans son pays d'origine alors qu'elle a continué à y vivre après la fin de son engagement au conservatoire de musique au Turkménistan en 2009 jusqu'à son entrée en France en
- Elle n'établit pas davantage que ses filles subvenaient régulièrement à ses besoins lorsqu'elle demeurait dans son pays d'origine par la seule production d'attestations mentionnant une aide financière fournie occasionnellement. La circonstance que l'une de ses filles aurait besoin d'elle pour garder son plus jeune enfant n'est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour. Enfin, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourra pas venir rendre visite à ses filles alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu venir en France en 2009, 2012 et
- Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ".
- Mme C... fait valoir qu'elle est à la charge de ses enfants. Toutefois, en se bornant à produire des attestations indiquant que ses filles lui transmettaient de l'argent par l'intermédiaire de compatriotes qui se rendaient au Turkménistan, la requérante n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de ses enfants, alors de surcroît que selon ces témoignages ces aides étaient occasionnelles. Elle n'établit pas davantage que depuis son entrée en France, elle est à la charge de ses enfants alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est rémunérée notamment en contrepartie de la garde de ses petits-enfants. Enfin, si la requérante mentionne qu'elle a été licenciée au motif qu'elle s'était rendue en France en 2009 et qu'elle ne peut pour cette raison retrouver un emploi dans son pays d'origine, les pièces du dossier montrent qu'en réalité, elle a démissionné du conservatoire de musique où elle était employée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
- Il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ainsi qu'il a été indiqué au point
- Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
- Si Mme C... a subi deux interventions chirurgicales en 2012 et 2018, les suites opératoires n'ont présenté aucune complication. Il ressort du certificat médical du chirurgien qui a pratiqué ces interventions que l'intéressée fait seulement l'objet d'un suivi au long cours. Il n'est ni établi, ni même soutenu qu'elle suivrait un traitement dont l'absence pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est pas davantage établi, par les documents généraux produits par la requérante et les témoignages de membres de sa famille, que ce suivi ne pourrait pas être réalisé au Turkménistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressée doit être écarté.
- La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'implique pas, par elle-même, son éloignement vers un pays en particulier. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... a demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. En se bornant à soutenir qu'un délai supérieur devrait lui être accordé eu égard à sa situation familiale, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en retenant le délai légal de trente jours.
- Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Si Mme C... soutient qu'elle risque d'être privée de sa liberté en cas de retour au Turkménistan, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu venir rentre visite à ses filles à plusieurs reprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le sursis à exécution du jugement de première instance :
- La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance, les conclusions de la requérante tendant au sursis à exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens des requêtes, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes n° 19NC02163 et n° 19NC
- Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC02164 à fin de sursis à exécution du jugement de première instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19NC02163 de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02163, 19NC02164 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.