CETATEXT000042151081 J5_L_2020_07_000001902219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151081.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC02219, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02219 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Stéphane BARTEAUX Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rhône Alpes Papiers Peints a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Par un jugement n° 1500413 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16NC01615 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Rhône Alpes Papiers Peints contre ce jugement. Par une décision n° 413947 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26 juillet 2016, 3 novembre 2016 et 6 décembre 2016, la SARL Rhône Alpes Papiers Peints, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son principal établissement au sens du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts n'est pas situé au 27 avenue du Château à Saulxures-lès-Nancy
(54420); - en vertu des points n° 50 et 60 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20160706, lorsque la contribuable dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats et que, par suite, la cotisation minimum due au titre de la cotisation foncière des entreprises est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats ; - en vertu du point n° 30 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IS-DECLA-10-10-40-20150701, l'établissement principal, pour les sociétés commerciales, est, en cas de pluralité d'établissements, l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2016 et 29 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la société Rhône Alpes Papiers Peints. Considérant ce qui suit :
- La société Rhône Alpes Papiers Peints, qui exerce une activité de commerce de de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a fixé son siège social à Saulxures-lès-Nancy au siège social de la société mère du groupe. La société Rhône Alpes Papiers Peints a été assujettie à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, prévue par les dispositions du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, pour les années 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Elle a contesté, le 30 décembre 2014, son assujettissement à cette cotisation au motif notamment qu'elle était déjà soumise à la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement principal situé à Seyssins (Isère). Cette réclamation a été rejetée par une décision du 21 janvier
- Par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Par une décision du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 2017 confirmant ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. -
- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...) ". Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.
- Il est constant que la société Rhône Alpes Papiers Peints dispose d'un autre établissement situé dans la commune de Seyssins (Isère). Si elle a domicilié son siège social à la même adresse que celle de la société mère du groupe à Saulxures-lès-Nancy, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle y exerce une activité commerciale, ni d'ailleurs qu'elle y dispose de locaux à cette fin. Par ailleurs, si elle a choisi, comme le permet l'article 218 A du code général des impôts, d'effectuer ses déclarations de résultats au lieu de son siège social et si elle exerce son pouvoir de direction à partir de cet établissement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son principal établissement se situe à Saulxures-lès-Nancy. Il résulte en revanche de l'instruction que la société Rhône Alpes Papiers Peints réalise ses ventes et l'intégralité de son chiffre d'affaires dans son établissement de Seyssins qui doit ainsi être regardé comme l'établissement principal au sens du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, la société Rhône Alpes Papiers Peints est fondée à soutenir que l'administration fiscale l'a assujettie à tort à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour l'établissement de Saulxures-lès-Nancy au titre des années 2013 et
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Rhône Alpes Papiers Peints est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais que la société Rhône Alpes Papiers Peints a exposés pour l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2016 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société Rhône Alpes Papiers Peints la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Article 3 : L'Etat versera à la société Rhône Alpes Papiers Peints la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Rhône Alpes Papiers Peints est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rhône Alpes Papiers Peints et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. N° 19NC02219 2 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.