CETATEXT000042151084 J5_L_2020_07_000001902328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151084.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC02328, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02328 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ PEREZ M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1902246 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902246 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical, d'autre part, qu'il n'a pas été mis en possession de son dossier médical, du rapport médical, du compte-rendu d'entretien et de l'avis médical, enfin, que le préfet de Bas-Rhin ne verse aux débats aucun élément permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical et de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Par courriers du 25 mai 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, d'une part, de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin, en appliquant à M. C..., de nationalité marocaine, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu le champ d'application de la loi, d'autre part, de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions de l'article L. 313-10 et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Des observations en réponse au courrier du 25 mai 2020, présentées pour M. C..., par Me A..., ont été enregistrées le 4 juin
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- M. D... C... est un ressortissant marocain, né le 17 août
- Il a déclaré être entré en France au cours de l'année 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de sa demande d'admission au séjour pour raison médicale, présentée le 20 octobre 2015, le requérant a été mis en possession, du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2018, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai
- Le 6 juin 2018, l'intéressé a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier
- Il relève appel du jugement n° 1902246 du 11 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
- Il ressort des pièces produites en appel par la préfète du Bas-Rhin que le médecin ayant établi le rapport médical visé aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'identité est mentionnée tant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018 que sur le bordereau de transmission du même jour aux services de la préfecture, ne fait pas partie des trois médecins signataires de cet avis et doit, en conséquence, être regardé comme n'ayant pas siégé au sein de leur collège. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'autorité administrative de communiquer à l'étranger concerné le compte rendu d'entretien, le rapport médical ou encore son dossier médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses différentes branches.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. C... en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination du Maroc, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un trouble dépressif atypique sévère, il se borne à verser aux débats le certificat médical confidentiel, établi par son médecin psychiatre le 5 août 2018 et adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'établir le rapport médical. Or, en indiquant sans plus de précision que " le lien thérapeutique qui s'est créé n'est pas facilement interchangeable ", que M. C... n'aurait pas une " autonomie suffisante pour bénéficier d'un traitement ailleurs qu'en France " et que " le voyage de retour dans son pays [serait] médicalement contre-indiqué et impossible ", un tel document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Bas-Rhin sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Si le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas été convoqué pour examen par le médecin chargé d'établir le rapport médical et qu'il a déjà été admis à séjourner en qualité d'étranger malade du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2018, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative ne peut être accueilli.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. / (...) ".
- Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
- Il ressort des pièces du dossier que, alors même que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet du Bas-Rhin a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. C... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie.
- Le premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail nécessaires à sa mise en oeuvre, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les articles R. 5221-17 à R. 5221-22 du code du travail, qui régissent la délivrance des autorisations de travail. Ainsi, la substitution de base légale opérée au point précédent ne saurait tenir en échec l'application de ces dispositions, au respect desquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain.
- Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur (...) des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; (...) ".
- Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur trois motifs distincts, tirés respectivement de ce que l'entreprise qui emploie le requérant comme opérateur de désamiantage depuis le 2 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée et qui souhaite le maintenir sur son poste ne respecte ni la législation relative au travail et à la protection sociale, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, ni la convention collective qui lui est applicable, de ce que le niveau de rémunération de l'intéressé est nettement inférieur à celui pratiqué sur le marché du travail pour le poste sollicité et, enfin, de ce que, compte tenu des données statistiques et de l'ensemble des éléments de fait portés à la connaissance du service de la main-d'oeuvre étrangère, la situation de l'emploi dans la profession considérée et dans la zone géographique indiquée ne permet pas d'envisager l'admission d'un nouveau travailleur sur le marché du travail.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d'opérateur de désamiantage au titre duquel M. C... demande une carte de séjour figurait sur la liste des métiers sous tension. Il en résulte que le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement lui opposer le motif tiré de la situation de l'emploi pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que, dans le mois qui a suivi la publication par Pôle Emploi de l'offre d'emploi correspondante, seuls trois candidats, dont lui-même, se sont présentés, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée sur le caractère déficitaire des offres relatives à ce type de poste dans la zone géographique considérée, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite par l'intéressé, que, à la date de la décision en litige, vingt-et-une personnes étaient inscrites comme demandeurs d'emploi dans cette qualification dans le département du Bas-Rhin. Il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif. Par suite et alors même que les autres motifs opposés à M. C... seraient entachés d'inexactitude matérielle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
- En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. C..., qui est arrivé en France en 2012 à l'âge de vingt-six ans, se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration par le travail. Il fait également valoir qu'il a suivi plusieurs formations d'opérateur amiante, opérateur de chantier ou encore sauveteur secouriste du travail. Il produit encore plusieurs attestations de son chef d'équipe et de proches, qui soulignent ses qualités professionnelles et humaines et ses efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été admis à séjourner qu'en qualité d'étranger malade et qu'il n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses parents, son frère et sa soeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- En sixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-mêmes être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02328 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.