CETATEXT000042151092 J5_L_2020_07_000001902449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151092.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02449, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02449 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER GABON Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 1900930 - 1900931 du 1er mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation particulière ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la régularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est imprécis, est irrégulier ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas examiné la possibilité d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de fait en ne prenant pas en compte sa situation médicale et l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur de droit, faute de tenir compte de son état de santé, alors qu'il est dans l'incapacité de voyager ; - la décision fixant le pays de destination ne désigne pas précisément le pays à destination duquel il peut être reconduit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1986, est entré en France le 27 septembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 juillet
- Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 mars
- Un titre de séjour pour raisons de santé lui a été délivré avec une validité du 11 mars 2016 au 10 mars
- Par un arrêté du 12 juin 2017, devenu définitif, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... s'est cependant maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 1er mai 2019, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 23 avril 2019 par lesquels le préfet de la Marne l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'autre part, assigné à résidence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, peut être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 avril 2019 vise la délégation de signature de Mme C..., directrice de cabinet du préfet de la Marne, signataire de cet arrêté.
- En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2019, qui vise les dispositions juridiques sur lesquelles il se fonde, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B..., relève qu'il a fait l'objet, le 12 juin 2017, d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré, indique qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge et qu'il n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'en outre, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait.
- En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2019 que le préfet de la Marne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. B.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
- Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 23 avril 2019 du préfet de la Marne que M. B... a été entendu ce même jour par les services de police de Reims qui l'avaient convoqué en vue d'examiner son droit au séjour. Contrairement à ce qu'il soutient, il a ainsi pu être entendu sur son droit au séjour, apporter toutes les précisions qu'il estimait utiles quant à sa situation et être entendu sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, qui manque en fait, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
- Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a été confirmé par un arrêt du 19 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy devenu définitif. Le refus de renouveler le titre de séjour de M. B... est, en conséquence, devenu définitif. Par suite, dans le cadre du présent recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a examiné l'état de santé de M. B..., du caractère imprécis de cet avis et de ce que le préfet de la Marne se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis du 3 mai 2017 du collège de médecins et n'aurait pas apprécié s'il existait un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dirigés contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 avril
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- D'une part, ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour pour motifs de santé de M. B.... Il s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mai 2017 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
- D'autre part, le certificat médical du 21 juin 2017 du Dr. Wazen qu'il produit, énonce que M. B... est atteint d'un syndrome anxiodépressif en lien avec un stress post-traumatique. Il précise que la pathologie de M. B... s'est stabilisée et que son traitement médicamenteux a pu être allégé, mais que " le tableau clinique reste relativement fragile au sens où les perturbations de repères sécurisants peuvent aggraver de nouveau sa pathologie.". M. B... ne produit cependant aucun élément relatif à son état de santé contemporain de l'arrêté du 23 avril 2019 qui permettrait de remettre en cause l'avis du 3 mai 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Le seul certificat médical du 21 juin 2017 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé faute de traitement adapté à sa pathologie, la circonstance que le traitement dont il bénéficiait en 2017 serait indisponible dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 avril
- M. B... n'établit pas, au surplus, que ses troubles psychologiques ne pourraient être pris en charge qu'en France. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'état de santé de M. B... se serait aggravé depuis le refus de titre de séjour édicté à son encontre le 12 juin 2017 et de tout élément récent de nature à établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, le préfet de la Marne n'a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait.
- En outre, pour les motifs exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit pour motifs de santé, faisant ainsi obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.
- En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... est célibataire et n'a pas d'enfant à charge en France. Il est entré en France en 2013, à l'âge de 27 ans et s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'un arrêté du 12 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français devenu définitif. En se bornant à produire un contrat de travail et quelques bulletins de salaire pour l'année 2017, M. B... n'établit pas qu'il aurait tissé des liens personnels particulièrement stables en France et y justifierait d'une résidence permanente. Il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par l'arrêté du 23 avril 2019 ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été édictée.
- En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 12 et au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En sixième lieu, M. B... se borne à alléguer, sans l'établir, qu'il serait dans l'incapacité de voyager à destination de son pays d'origine. En l'absence de tout élément établissant une telle incapacité, le préfet de la Marne n'avait pas à mentionner ce point dans son arrêté.
- En dernier lieu, si M. B... soutient que le préfet de la Marne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et régulariser sa situation en l'admettant, à titre exceptionnel, au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. En se bornant à se prévaloir de son état de santé et d'une insertion particulière en France, d'ailleurs non établie, M. B... ne justifie, en tout état de cause, pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour. De plus, il est constant que son titre de séjour n'a pas été renouvelé et qu'ainsi, le préfet de la Marne pouvait prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre en application du 3° de l'article du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile.
- Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, l'arrêté du 23 avril 2019, en se référant au pays d'origine de M. B... ou à " tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ", détermine de manière suffisamment précise le pays à destination duquel M. B... devra être éloigné.
- En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage, en invoquant un rapport général sur la stigmatisation des personnes dépressives au Nigéria, qu'il serait personnellement exposé à un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine. En se bornant à faire état des agressions dont il a été victime dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté chrétienne, minoritaire, il n'établit pas davantage être exposé à un risque personnel et actuel pour sa vie ou sa liberté, alors, au surplus que sa demande d'asile, fondée sur les mêmes circonstances, a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. 2 N° 19NC02449 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.