CETATEXT000042151095 J5_L_2020_07_000001902451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151095.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02451-19NC02457, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02451-19NC02457 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER SEGAUD JULIE Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. F... A... et Mme G... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 février 2019 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900766, 1900767 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et Mme A.... Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, sous le n° 19NC02451, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, sous le n° 19NC02457, Mme B..., épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 novembre
- Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le jugement n°1801147, 1801148 du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes enregistrées sous les nos 19NC02451 et 19NC02457 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
- M. et Mme A..., ressortissants kosovars, respectivement nés le 29 mars 1986 et le 12 avril 1988, sont entrés irrégulièrement en France, le 16 janvier 2015 avec leurs trois enfants, nés en 2006, 2008 et en
- Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 août
- La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA, le 19 mai
- Par des arrêtés du 23 juin 2016, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A... et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les requérants se sont cependant maintenus sur le territoire français. Un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 16 février 2017 au 25 janvier 2018, a été délivré à Mme A.... Une autorisation provisoire de séjour a également été délivrée à son mari. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du même jour, il a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A... et a enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation. Le tribunal a également annulé l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A... et a enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la situation de son épouse. En exécution de ce jugement, le préfet des Ardennes a délivré des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme A..., valables du 23 août 2018 au 22 février
- Par des arrêtés du 22 février 2019, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 février
- En premier lieu, les arrêtés du 22 février 2019 rappellent les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme A... en France ainsi que leur situation privée et familiale. L'arrêté portant refus de titre de séjour à Mme A... rappelle la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, cet avis, dont la teneur est reproduite dans l'arrêté litigieux, n'avait pas à être joint à l'arrêté du 22 février
- Le préfet des Ardennes, qui indique que Mme A... ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme s'étant approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ne s'écarte pas, contrairement à ce qui est soutenu. En indiquant que Mme A... peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'arrêté portant refus de renouveler le titre de séjour de l'intéressée est suffisamment motivé. L'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français édicté à l'encontre de M. A... précise que le titre de séjour en qualité d'étranger malade de son épouse n'a pas été renouvelé. Les arrêtés litigieux énoncent également que le droit à une vie privée et familiale normale de M. et Mme A... n'est pas méconnu et qu'ils n'établissent pas être directement et personnellement exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés litigieux, qui précisent les considérations de droit sur lesquelles ils se fondent et ne procèdent pas par motivation stéréotypée, mentionnent ainsi les motifs des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme A.... En outre, le préfet des Ardennes a examiné de manière suffisamment approfondie la situation des requérants. Il suit de là que le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, alors même que l'arrêté du 22 février 2019 portant refus de renouveler le titre de séjour de Mme A... et obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo mentionne, à tort, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a examiné l'état de santé de Mme A... le 19 juin 2018, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a rendu son avis le 19 mars 2018, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 19 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Il précise également qu'elle est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de la pathologie de Mme A..., le préfet des Ardennes, qui s'est approprié la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'avait pas à examiner si elle serait en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations médicales des 18 mai 2018 et 14 mars 2019 du médecin psychiatre qui suit Mme A... en consultations que celle-ci souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique avec réaction anxio-dépressive sévère, qui a nécessité son hospitalisation en urgence en 2016 en raison d'un risque suicidaire alors élevé. Dans son certificat médical du 14 mars 2019, qui peut être pris en compte même s'il est postérieur à l'arrêté litigieux, dès lors qu'il fait état d'une situation médicale antérieure à celui-ci, le Dr. Caplea relève qu'alors même que l'état de Mme A... s'est stabilisé, il reste fragile. Il précise que toute réactivation des souvenirs traumatisants que Mme A... explique avoir vécus dans son pays d'origine pourrait être source d'une " décompensation psychopathologique avec risque vital ". Ces éléments, s'ils sont préoccupants, ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en l'absence d'évolution de la situation médicale de Mme A..., dont l'état est stabilisé selon les termes mêmes du certificat médical du 14 mars
- En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale et psychologique en cas de retour dans son pays d'origine.
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé par Mme A..., doit être écarté.
- En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de l'année scolaire 2018-2019, les trois enfants de M. et Mme A..., nés respectivement le 21 janvier 2006, le 6 décembre 2008 et le 2 mai 2012, étaient scolarisés en classe de 6ème, de CM2 et de CP. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère relativement récent de leur scolarité en France à la date des arrêtés litigieux, ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité au Kosovo, pays dans lequel les deux aînés ont débuté leur scolarité. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu'eu égard à leur âge, les trois enfants de M. et Mme A... puissent suivre leurs parents en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A... sont entrés en France récemment en janvier 2015, à l'âge respectivement de 29 et de 27 ans et y résidaient depuis un peu plus de quatre ans seulement à la date des arrêtés litigieux. Ils ont vécu l'essentiel de leur vie au Kosovo, pays dans lequel ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Eu égard à leur jeune âge, leurs enfants sont également en mesure de les suivre en cas de retour au Kosovo, pays dans lequel ils ont d'ailleurs vécu quelques années avant leur départ pour la France. La cellule familiale qu'ils composent pourra être préservée en cas de retour au Kosovo. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard au caractère relativement récent du séjour en France de M. et Mme A..., qui ne bénéficiaient, au surplus, d'aucune certitude quant à la possibilité de pouvoir demeurer en France, les arrêtés du 22 février 2019 du préfet des Ardennes porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 22 février 2019 du préfet des Ardennes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme G... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. 2 N° 19NC02451, 19NC02457 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.