CETATEXT000042151098 J5_L_2020_07_000001902500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151098.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02500, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02500 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER BERTIN Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900288 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 7 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet a estimé que les actes d'état civil produits étaient frauduleux ; - l'analyse des services de la direction zonale de la police aux frontières qui a estimé que ses documents d'état civil n'étaient pas recevables ou frauduleux n'est pas probante ; - ses documents d'état civil sont confortés par les autres pièces du dossier ; - les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la rupture de tout lien avec la famille d'origine ; - il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ; - un titre de séjour ne saurait lui être refusé au motif qu'il avait commencé sa formation depuis moins de six mois ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne portant pas une appréciation globale sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les actes d'état civil produits par M. B... présentent un caractère frauduleux ; - le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il maintient des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et de familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien né le 12 août 2000 selon ses déclarations, est entré en France le 17 avril 2017, alors qu'il était encore mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 avril 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
- Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
- D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B..., le préfet du Doubs s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que les actes d'état civil de M. B... présentaient un caractère frauduleux et d'autre part, qu'il n'avait pas rompu tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. M. B... ne saurait, en conséquence, utilement faire valoir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dès lors que le préfet du Doubs ne s'est pas fondé sur un tel motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B....
- D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 précité, alors que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de l'intéressé et notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Or, en se bornant à relever que la volonté de suivre des études en apprentissage ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif inopérant en application de l'article L. 313-15 du même code, le préfet du Doubs ne s'est pas prononcé sur les caractéristiques de la formation suivie au regard des dispositions de l'article L. 313-
- Par suite, en ne portant pas une appréciation globale sur la situation de M. B... et en faisant de l'isolement familial un critère prépondérant pour examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur de droit.
- En second lieu, toutefois, en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
- Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un acte de naissance n°284/sp et un extrait d'acte de naissance portant le même numéro. La cellule de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières du Doubs a estimé que l'acte de naissance était un document contrefait, eu égard au bord non dentelé de l'acte, à l'absence de numérotation et à une impression non conforme. Ces trois éléments convergents permettent d'établir que l'acte de naissance n°284/sp n'est pas authentique. L'extrait d'acte de naissance établi à partir d'un acte de naissance qui ne peut être regardé comme authentique ne saurait permettre d'établir l'identité de M. B... et ce alors même que l'utilisation d'un document pré-imprimé au moyen d'une imprimante utilisant de l'encre toner ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de l'extrait d'acte de naissance de M. B....
- D'autre part, M. B... a également produit un extrait d'un jugement supplétif n°1197 tenant lieu d'acte de naissance, sans toutefois produire ce jugement supplétif lui-même. De plus, l'acte de naissance établi à partir d'un jugement supplétif qui n'est pas produit ne permet pas d'établir l'état civil de M. B..., alors au surplus que cet acte de naissance ne comporte pas la numérotation fiduciaire requise. La légalisation de cet acte par l'ambassade du Mali en France ne suffit pas davantage à établir le caractère authentique de cet acte, dès lors que la procédure de légalisation a pour seul objet d'attester la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et non le respect des conditions de fond de l'acte.
- En outre, le passeport de M. B..., établi à partir d'actes qui ne peuvent être regardés comme authentiques, ne saurait lui-même permettre d'établir de manière certaine l'identité de M. B... et en particulier son âge.
- De plus, en se bornant à soutenir que le préfet du Doubs ne précise pas quelles règles relatives aux actes d'état civil malien sont méconnues, M. B... ne remet pas sérieusement en cause l'analyse de la cellule de la fraude documentaire qui a relevé plusieurs irrégularités. Par ailleurs, en l'absence de doute quant au caractère inauthentique des actes présentés, aucune saisine des autorités maliennes n'était nécessaire. Enfin, la seule circonstance que M. B... a été admis à l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une évaluation de sa situation et de son parcours par un professionnel en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et de familles, décision ensuite confirmée par le juge des tutelles, ne permet pas davantage d'établir qu'il avait entre seize et dix-huit ans au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
- Par suite, le préfet du Doubs a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, ni entacher son arrêté d'erreur de fait, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
- Or, ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, pour délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs devait d'abord vérifier que M. B... était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. Par suite, alors même que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder, de manière prépondérante, sur la circonstance que M. B... n'avait pas rompu tout lien avec sa famille dans son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que les actes d'état civil produits par M. B... ne permettaient pas d'établir son âge et, en conséquence, de justifier qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans.
- Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 2 N° 19NC02500 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.