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19NC02531

CETATEXT000042151101 J5_L_2020_07_000001902531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151101.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02531, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02531 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France. Par un jugement n° 1901881 du 15 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que la faculté de tout Etat membre d'examiner une demande d'asile qui ne lui incombe pas est discrétionnaire ; - l'arrêté de transfert aux autorités portugaises n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la soeur du requérant n'est pas un " membre de famille " au sens du

  1. g)de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas porté atteinte au droit à une vie privée et familiale normale de M. A.... La procédure a été communiquée à M. C... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain d'origine Sahraouie né le 6 février 1998, a déposé une demande d'asile en France le 2 mai 2019. A cette occasion, il a été constaté qu'il avait déjà déposé une demande d'asile au Portugal. Saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A..., les autorités portugaises ont donné leur accord explicite, le 31 mai 2019. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A... aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 15 juillet 2019, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'une part, lors de l'entretien individuel à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France, le 2 mai 2019, M. A... a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant à charge, mais avait une soeur résidant en France, Mme E... B..., dont il n'a pas été en mesure de donner la date de naissance mais seulement l'année de naissance. Il a également précisé, ainsi que cela ressort des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien produit en première instance par le préfet, que sa soeur bénéficiait de la protection internationale ou subsidiaire en France. Contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, cette information était ainsi connue des services préfectoraux dès le dépôt de la demande d'asile de M. A.... 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... B..., soeur du requérant née le 12 mars 1989, a obtenu le statut de réfugiée statutaire en France par une décision du 12 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la date de l'arrêté du 6 juin 2019 portant transfert de M. A... vers le Portugal, M. A... résidait d'ailleurs chez sa soeur. La seule circonstance que la soeur du requérant est arrivée en France et a déposé sa demande d'asile le 9 juin 2017, deux ans avant M. A... ne fait pas obstacle à ce que la France qui a déjà examiné la demande d'asile de la soeur du requérant puisse décider d'examiner la demande d'asile de M. A... pour des raisons humanitaires fondées notamment sur un motif familial et ce alors même que la demande d'asile de M. A... doit faire l'objet d'un examen particulier. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'aucun membre de la famille de M. A... ne réside au Portugal. 6. Enfin, la double circonstance que la soeur du requérant n'est pas au nombre des " membres de famille " définis par le
  2. g)de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que le transfert de M. A... vers le Portugal ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration pour décider de faire usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 notamment pour des motifs familiaux. 7. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 juin 2019 au motif que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin avait entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 juin 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. 2 N° 19NC02531 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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