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19NC02969

CETATEXT000042151107 J5_L_2020_07_000001902969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151107.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC02969, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02969 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DOLLÉ M. Stéphane BARTEAUX Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808166 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une délibération conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me A... pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant kosovar, né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014, en vue de solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 18 août 2016. L'intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé le 9 octobre 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. M. B... fait valoir que le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération prise en application des dispositions de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cependant, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en faire douter, que les membres du collège de médecins ont confronté leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré du vice de procédure. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Par un avis rendu le 13 juillet 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque. 8. Les certificats médicaux produits par M. B..., établis par un médecin généraliste, qui se bornent à mentionner qu'il suit l'intéressé pour des troubles psychiatriques du type des troubles obsessionnels compulsifs et un état anxio-dépressif consécutif à des situations conflictuelles, ne sont pas de nature, en l'absence de tout élément circonstancié, à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de traitement sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures médicales au Kosovo, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision contestée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'étranger doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait légalement admissible. Elle mentionne ensuite que M. B... n'a pas établi être légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et précise, au surplus, qu'il n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi une motivation suffisante tant en droit qu'en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 11. Dès lors que M. B... n'a pas établi que l'absence de tout traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été indiqué au point 8, le moyen tiré de ce qu'en l'éloignant vers son pays d'origine, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. N° 19NC02969 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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