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19NC03149

CETATEXT000042151110 J5_L_2020_07_000001903149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151110.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03149, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03149 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DOLLÉ M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901503 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901503 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet de la Moselle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Moselle s'étant à tort estimé en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me A... pour M. D.... Considérant ce qui suit ;
  2. M. B... D... est un ressortissant albanais, né le 15 février
  3. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 décembre
  4. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 novembre
  5. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 5 février 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé ayant sollicité, par courrier du 7 décembre 2017, remis en préfecture le 11 décembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° du premier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'auto-entrepreneur, le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement n° 1800916 du 3 avril 2018, a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D... et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation. Toutefois, à l'issue de de ce réexamen, le préfet de la Moselle, par un nouvel arrêté du 20 décembre 2018, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre
  6. Il relève appel du jugement n° 1901503 du 11 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des motifs de la décision en litige que, contrairement aux allégations du requérant, l'autorité administrative, qui a analysé l'ensemble de la situation personnelle de M. D... et, notamment, relevé que la mère et la soeur de l'intéressé sont titulaires d'une carte de résident en qualité de réfugiées, a pris soin de vérifier si des considérations humanitaires pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/ profession libérale". / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; (...) ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. D... en qualité de travailleur indépendant au titre du 3° du premier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait, en conséquence, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, à supposer que les dispositions de l'article R. 313-16-2 du même code soient applicables à la situation du requérant, qui a créé son entreprise de traduction et d'interprétariat le 23 novembre 2017, avant la date de sa demande de titre, la circonstance que le préfet n'ait pas saisi pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est n'a, en tout état de cause, privé l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2016 à l'âge de 43 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit être isolé dans son pays d'origine, où il a effectué ses études et accompli l'essentiel de sa carrière professionnelle. S'il est vrai que l'intéressé a créé en France, le 23 novembre 2017, une entreprise spécialisée dans la traduction, l'interprétariat et, depuis le 8 février 2018, dans le conseil aux entreprises, il est constant que les ressources mensuelles procurées par cette activité étaient, à la date de la décision en litige, très largement inférieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans ces conditions et nonobstant la présence régulière sur le territoire français de la mère et de la soeur de M. D... en qualité de réfugiées, son inscription à l'Université de Metz, depuis la rentrée de septembre 2018, en master 2 de management et d'administration des entreprises et son investissement dans plusieurs associations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  12. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. D... une mesure d'éloignement.
  14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
  15. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. D..., la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  16. En second lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 décembre
  18. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. N° 19NC03149 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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