CETATEXT000042151113 J5_L_2020_07_000001903193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151113.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03193, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03193 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ECA M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1902189 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902189 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, au besoin et dans l'attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de la Moselle n'a pas pris en compte sa situation personnelle complète ; - le préfet de la Moselle a entaché l'arrêté en litige d'inexactitude matérielle en considérant qu'il ne réside pas en France, de façon ininterrompue, depuis le 25 novembre 2009 et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre ; - eu égard notamment à sa présence ininterrompue en France depuis le 25 novembre 2009 et à sa bonne intégration dans la société française, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- M. B... D... est un ressortissant arménien, né le 16 avril
- Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 novembre
- Le 23 décembre 2009, le requérant a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 septembre
- Par courriers des 29 septembre 2011, 17 septembre 2012 et 12 novembre 2013, M. D... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir classé sans suite les deux premières demandes, faute pour l'intéressé, dans le délai imparti, de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture et de leur communiquer des pièces complémentaires, comme l'y invitait l'autorité administrative les 17 octobre 2011 et 14 septembre 2012, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 10 mars 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1402961 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2014, a rejeté la troisième demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Une quatrième demande d'admission au séjour pour raison de santé et une demande d'admission exceptionnelle au séjour, datées respectivement des 27 mai 2014 et 7 avril 2015, s'étant encore heurtées à un refus du préfet les 12 septembre 2014 et 10 décembre 2015, M. D... a, le 6 janvier 2016, sollicité, pour la cinquième fois, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière demande a été rejetée par un arrêté du 19 avril 2016 et, par une ordonnance n° 1604940 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête que l'intéressé avait formée à son encontre. Enfin, par un ultime courrier du 9 juin 2017, le requérant a, pour la sixième fois, demandé à être autorisé à séjourner en France en raison des soins nécessités par son état de santé. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 avril 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 19 décembre 2018, a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. D... de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre
- Il relève appel du jugement n° 1902189 du 16 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, ni la circonstance que l'intéressé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 23 septembre 2011, a adressé, chaque année, à l'administration une demande de titre de séjour, ni les documents justificatifs produits par lui, qui se résument, pour l'essentiel, à des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à des attestations d'hébergement dans le cadre du dispositif de veille sociale à Hayange puis à Sarreguemines et à des avis d'imposition faisant état d'une absence de revenus au titre des années considérées, ne suffisent à établir, de façon certaine, une présence ininterrompue du requérant en France depuis le 25 novembre
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D..., malgré le rejet de son recours contentieux par un jugement n° 1402961 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 septembre 2014, devenu définitif, n'a pas déféré dans le délai imparti à l'obligation de quitter le territoire français du 10 mars
- Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché l'arrêté en litige d'inexactitude matérielle en considérant qu'il ne réside pas en France, de façon ininterrompue, depuis le 25 novembre 2009 et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre.
- En troisième et dernier lieu, si M. D... a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2009, il n'établit pas y résider habituellement depuis cette date. Célibataire et sans enfant à charge, le requérant ne justifie pas disposer de ressources propres, ni d'un logement autonome, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son degré d'intégration dans la société française. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine Par suite, et alors que M. D... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. N° 19NC03193 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.