CETATEXT000042151116 J5_L_2020_07_000001903245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151116.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03245, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03245 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ TENESSO M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme D... E..., veuve C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 29 mai 2019 a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet du Bas-Rhin d'avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, celles de l'article R. 313-21, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par Mme E... contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés ; - le 12 mars 2020, il a délivré à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 29 juin 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, eu égard à la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement n° 1904803 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.