CETATEXT000042151121 J5_L_2020_07_000001903258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151121.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03258, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03258 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CHEBBALE M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901938 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2020, Mme E... D..., épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901938 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations combinées du 2) du deuxième alinéa de l'article 6 et du
- a)du quatrième alinéa de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision en litige méconnaît également les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ; 1. Mme E... D..., épouse A..., est une ressortissante algérienne, née le 22 février 1973. Elle a déclaré être entrée en France, le 22 décembre 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs, nés respectivement les 4 août 2003 et 22 décembre 2005 et issus d'une précédente union. Ayant épousé un ressortissant de nationalité française le 31 octobre 2015, la requérante a été mise en possession, le 20 juillet 2016, d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français. Le 9 juin 2017, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du
- a)de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, considérant que la communauté de vie entre les époux était rompue depuis le 22 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 15 janvier 2019, a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2019. Elle relève appel du jugement n° 1901938 du 18 juin 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Il résulte de ces stipulations que tant le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu au
- a)du quatrième alinéa de l'article 7bis de ce même accord sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux, cette condition s'appréciant non pas à la date de présentation de la demande mais à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur celle-ci. 3. Si le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu en première instance comme en appel, n'établit pas que la communauté de vie entre Mme A... et son époux aurait été rompue dès le 22 janvier 2018, ainsi qu'il l'indique dans les motifs de son arrêté, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2019, rendue par la juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Strasbourg, que le conjoint de l'intéressée a formé une requête en divorce le 26 novembre 2018. La requérante ne saurait utilement soutenir que cette communauté de vie était encore effective au moment de la présentation de sa demande de titre du 9 juin 2017. De même, contrairement à ses allégations, la circonstance que la juge aux affaires familiales lui ait attribué la jouissance du domicile conjugal pendant la procédure de divorce et ait autorisé le couple à vivre séparément ne permet pas d'en déduire que la communauté de vie aurait perduré jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2019. Ainsi, en l'absence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision en litige du 15 janvier 2019, Mme A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il est constant que la communauté de vie entre Mme A... et son époux de nationalité française a définitivement cessé à la date de la décision en litige. Si la requérante fait valoir que son conjoint se serait investi dans l'éducation de sa fille et de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés entretiendraient des liens affectifs étroits avec leur beau-père et, plus largement, avec les membres de leur belle-famille. De même, à supposer que son premier époux, demeuré en Algérie et dont elle est divorcée depuis le 18 mars 2015, serait violent et ne lui verserait aucune pension alimentaire, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas, en cas de retour dans leur pays d'origine, renouer des relations avec leur père biologique. Il n'est pas davantage démontré que la fille et le fils de la requérante, qui ont vécu sur le territoire algérien jusqu'à l'âge respectivement de onze et de neuf ans, seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations faisant état de ses mérites personnels et de sa bonne réputation, Mme A..., qui est sans emploi, ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle en France. Elle n'est pas isolée, en revanche, en Algérie, où résident notamment sa mère et ses deux frères. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée. 8. De même, la requérante, qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 janvier 2019. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03258 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.