CETATEXT000042151126 J5_L_2020_07_000001903319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151126.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03319, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03319 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CHEBBALE M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901483 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A... E..., épouse D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901483 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été reçu le 2 juillet
- Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- Mme A... E..., épouse D..., est une ressortissante arménienne, née le 5 mai
- Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 12 août 2015, accompagnée de son époux et de leur fille mineure, née le 16 juin
- Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai
- Cette demande d'asile ayant été examinée selon la procédure prioritaire, l'intéressée a fait l'objet le 25 février 2016 d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1602740 et 1602741 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre
- Le 11 janvier 2018, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 décembre 2018, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. La requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre
- Elle relève appel du jugement n° 1901483 du 2 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes du a) du C. de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " (...) Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet
- Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Mme D..., qui fait valoir qu'elle souffre d'une névrose post-traumatique et d'un état dépressif secondaire, se borne à produire le certificat médical confidentiel adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et établi par son médecin psychiatre le 20 février
- Or, ce document n'est pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et à la capacité de l'étranger à voyager sans risque. La requérante ne démontre pas davantage, par la seule production du certificat du 20 février 2017, lequel indique, sans plus de précision, qu' " un retour au pays mettrait la patiente en danger et aggraverait la symptomatologie ", que ses troubles psychiatriques seraient en lien avec des événements traumatisants subis en Arménie et que, en conséquence, un retour sur le territoire arménien serait susceptible de l'exposer à un risque d'aggravation de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des motifs de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin, qui était saisi d'une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas examiné d'office si Mme D... pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- Mme D..., qui se prévaut de la durée de son séjour, de son investissement associatif, de sa maîtrise du français, de son respect des valeurs de la République, de la scolarisation de sa fille aînée et de la naissance en France de son fils cadet, fait valoir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et personnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est présente sur le territoire français que depuis le 12 août
- Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de son intégration dans la société française. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et ses trois frères. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D... serait dans l'impossibilité de poursuivre en Arménie sa vie familiale avec son époux et leurs deux enfants, ni que ces derniers, eu égard notamment à leur jeune âge, ne pourraient y bénéficier d'une scolarité normale. Par suite et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.
- En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- De même, la requérante, qui, eu égard aux circonstances analysées aux points 3 et 6, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- En dehors du récit joint à sa demande d'asile, Mme D... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle risquerait d'être exposée, en cas de retour en Arménie, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors d'ailleurs que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions ainsi invoquées ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre
- Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03319 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.