CETATEXT000042151129 J5_L_2020_07_000001903326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151129.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03326, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03326 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DRAVIGNY M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1900635 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900635 du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 11 février 2019 est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Doubs s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi et qu'il n'a pas recherché s'il pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C... est un ressortissant kosovar, né le 31 août
- Faisant valoir son mariage avec une ressortissante française le 19 décembre 2015, il est entré en France, en dernier lieu, le 12 mars 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 mars 2016 au 10 mars 2017, dont il a demandé le renouvellement le 11 mars
- Toutefois, la communauté de vie avec son épouse ayant cessé et une procédure de divorce étant en cours, il a sollicité un changement de statut de " conjoint de Français " à " travailleur salarié ". Par arrêté du 11 février 2019, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février
- Il relève appel du jugement n° 1900635 du 4 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs s'est estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 10 janvier 2019 et qu'il s'est abstenu de rechercher s'il pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Contrairement aux allégations du requérant, le préfet a pu légalement s'approprier le contenu de cet avis quant au défaut du respect de la condition relative à la situation de l'emploi, telle que prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'employeur ne justifiant pas avoir accompli de quelconques recherches antérieures à l'embauche du requérant, auprès des organismes concourant au service public du placement, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Le requérant se prévaut de son investissement associatif au sein de l'association des paralysés de France et de la Croix-Rouge française, respectivement depuis septembre 2013 et mars 2014, de l'exemplarité de son parcours scolaire et professionnel, de son emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire au sein d'une fromagerie depuis le 12 février 2018 et de la présence sur le territoire français de sa mère et de son père, âgés et malades. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'est entré, en dernier lieu, en France que le 12 mars
- Il vit séparé de son épouse française et une procédure de divorce est en cours. Le requérant ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de ses parents. En dehors de ces derniers, M. C..., qui n'a pas d'enfant à charge, ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 11 février
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. N° 19NC03326 2 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.