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19NC03341

CETATEXT000042151132 J5_L_2020_07_000001903341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151132.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03341, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03341 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DRAVIGNY M. Stéphane BARTEAUX Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900861 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Kosovo et ne pourra pas travailler, compte tenu de ses pathologies, et être par conséquent en mesure de payer les traitements. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant kosovar, né en 1974, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, en vue de solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'un diabète depuis plus de dix-sept ans pour lequel il bénéficie d'un suivi régulier et de traitements pour limiter la progression des complications qui en résultent. Il a également développé, consécutivement à ce diabète, un " pied de Charcot " au niveau du membre inférieur gauche. Par ailleurs, l'intéressé, qui est suivi pour une rétinopathie diabétique non proliférante modérée de l'oeil gauche, fait valoir qu'il souffre d'une kératite neurotrophique surinfectée de l'oeil droit qu'il a perdu.
  7. Par un avis rendu le 14 janvier 2019, à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par le requérant pour raison de santé, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  8. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant qu'il bénéficiait d'une prise en charge antérieurement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII pour son " pied de Charcot " consistant dans la prise de médicaments et la mise en place d'un appareillage pour soulager la surcharge sur le pied gauche. Les différents certificats médicaux, qui se bornent à mentionner le suivi et le traitement de cette pathologie, ne sont pas de nature, en l'absence d'élément circonstancié, à remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII concernant l'existence et l'accessibilité d'un traitement approprié au Kosovo. Si l'intéressé présente également une infection de l'oeil droit, traitée par une antibiothérapie, il n'est pas établi par les certificats médicaux, dont le plus récent date du 13 mars 2019, que cette pathologie nécessitait encore des soins à la date de l'arrêté contesté et que le défaut de tels soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le rapport d'une clinique allemande d'ophtalmologie du 1er novembre 2017 qui se borne à préconiser un traitement des yeux à l'étranger n'est pas davantage de nature à établir les conséquences d'une absence de soins, ni l'inaccessibilité de ces derniers au Kosovo. Si le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 souligne les carences du système de santé au Kosovo, notamment les difficultés d'accès aux soins, l'obligation de payer des médicaments essentiels alors même qu'ils devraient en principe être gratuits et le retard dans la mise en place d'un système d'assurance maladie, il n'est pas de nature à démontrer que les traitements nécessaires aux pathologies de M. A... n'y sont pas effectivement disponibles et accessibles, même si le système de santé et le régime d'assurance maladie ne sont pas aussi performants qu'en France. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des comptes rendus relatif à une hospitalisation du 9 au 20 août 2019 dès lors qu'ils mentionnent une inflammation du pied, causée par des éclats de verre, qui est survenue postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. N° 19NC03341 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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