CETATEXT000042151143 J5_L_2020_07_000001903461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/11/CETATEXT000042151143.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 19NC03461, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC03461 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ GAFFURI M. Eric MEISSE Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Aube, d'une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902573 du 28 octobre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902573 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aube du 23 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- M. A... E... B... est un ressortissant cubain, né le 14 novembre
- Il est entré régulièrement en France le 6 février 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 27 janvier au 11 mai
- Ayant épousé une ressortissante française le 17 mars 2017, il a présenté, par courrier du 4 juillet 2018, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Toutefois, constatant que la communauté de vie entre les époux a définitivement cessé depuis le mois d'octobre 2018, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 13 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1802571 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2019, a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, le préfet, par deux nouveaux arrêtés en date du 23 octobre 2019, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. E... B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 octobre
- Il relève appel du jugement n° 1902573 du 28 octobre 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, aux termes des sixième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
- Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans faite à M. E... B..., le préfet de l'Aube, qui se réfère aux dispositions du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment retenu que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il ne justifie que de trois ans de présence en France et qu'il ne démontre pas y posséder des liens stables et intenses. Dans ces conditions et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser expressément que le comportement du requérant ne présentait pas de menace pour l'ordre public, ni qu'aucune circonstance humanitaire n'était de nature à faire obstacle à la mesure contestée, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être accueilli.
- En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, les motifs retenus par le préfet de l'Aube étaient de nature à justifier, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. En relevant que M. E... B... a été condamné, le 15 mai 2019, par le tribunal correctionnel de Troyes à deux mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018, le préfet de l'Aube n'a pas entendu en déduire que la présence en France de l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public, mais s'est borné à relever un élément de fait dont il lui appartenait de tenir compte pour apprécier la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il est investi dans diverses activités artistiques, que, séparé de son épouse, il vit maritalement avec une autre ressortissante française depuis juillet 2019 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire susceptible de faire échec au prononcé de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... n'est présent sur le territoire français que depuis le 16 février
- Il a épousé une ressortissante française le 17 mars 2017, dont il s'est définitivement séparé au mois d'octobre 2018, une procédure de divorce étant actuellement en cours. Il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 15 mai 2019, à deux mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences habituelles sur son épouse entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre
- S'il fait valoir qu'il vit maritalement, depuis le mois de juillet 2019, avec une nouvelle compagne, de nationalité française et mère de deux enfants mineurs, la relation dont il se prévaut est en tout état de cause très récente à la date de la décision en litige. Enfin, le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident notamment sa mère et sa soeur. Par suite et alors même que M. E... B... est investi dans diverses activités artistiques et qu'il est titulaire de deux promesses d'embauche en qualité de professeur de danse et d'architecte d'intérieur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. E... B..., il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, à la date de la décision en litige, M. E... B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, et que l'éloignement de l'intéressé, qui ne peut quitter immédiatement la France, demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
- Il résulte de tout ce qui précède que le M. E... B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 octobre
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 19NC03461 2 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.