CETATEXT000042151669 J6_L_2020_07_000001900712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/16/CETATEXT000042151669.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/07/2020, 19MA00712, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 19MA00712 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI FEAT SOCIETE D'AVOCAT M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et Jamila C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le rétablissement de leur déficit de l'année 2013 au montant de 18 901 euros et de prendre en compte un déficit reportable sur les revenus fonciers de 173 804 euros au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 9 septembre 2019, M. et Mme C... représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1602148 du 20 décembre 2018 ; 2°) de prononcer le rétablissement de leur déficit de l'année 2013 au montant de 18 901 euros et de prendre en compte un déficit reportable sur les revenus fonciers de 173 804 euros au 31 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande concernant l'année 2011 est recevable en application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - le montant du déficit de l'année 2011, année prescrite doit être augmenté, les dépenses engagées de l'année 2011 n'ont pas été prises en compte ; - le bien situé impasse Drageon a été loué en 2013, et ils ne résident pas à cette adresse les factures EDF et du gaz des années 2009 à 2012 en justifient ; - les dépenses d'entretien et réparation sont justifiées au titre de l'année 2012, par des factures pour un montant total de 21 116 euros ; - les dépenses d'entretien et réparation sont justifiées au titre de l'année 2013, par des factures pour un montant total de 18 901 euros ; - le déficit reportable sur les revenus fonciers doit être arrêté à hauteur de 173 804 euros au 31 décembre 2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2019 et le 27 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C.... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 2 juillet 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration leur a adressé une proposition de rectification le 16 avril 2015, par laquelle elle a remis en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013 concernant un immeuble sis rue Gabriel Drageon à Toulon. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon le rétablissement du déficit foncier de l'année 2013 au montant de 18 901 euros ainsi que la prise en compte d'un déficit reportable sur les revenus fonciers d'un montant de 173 804 euros au 31 décembre 2013. Par jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. C'est de ce jugement dont ils relèvent appel. Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 2011 : 2. M. et Mme C... reprennent en appel le moyen tiré de ce que leur demande concernant l'année 2011 est recevable en application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de son jugement. 3. Les requérants demandent également que soit pris en compte un déficit foncier relatif à l'année 2011, mais dans la mesure ou l'administration fiscale ne pouvait entreprendre de procédure de rectification au titre de cette année en raison du délai de prescription, les requérants ne peuvent se prévaloir d'un déficit au titre de cette année alors même qu'ils ont déclaré un bénéfice foncier. Ils ne peuvent utilement se prévaloir du délai de réclamation prévu ni par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, l'année 2011 n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de reprise. Ainsi le moyen tiré de ce que le montant du déficit de l'année 2011, année prescrite doit être augmenté, des dépenses engagées de l'année 2011 doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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