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20DA00551

CETATEXT000042152369 J7_L_2020_07_000002000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/23/CETATEXT000042152369.xml Texte CAA de DOUAI, , 09/07/2020, 20DA00551, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 20DA00551 plein contentieux C PIERSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B... et M. D... G..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C... G..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les causes de l'accident survenu le 4 juillet 2019 et sur l'étendue du préjudice subi. Par une ordonnance n° 1903318 du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à leur demande et a confié l'expertise à MM. A... I... et J... E.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la commune du Havre, représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G... et Mme B... ; 3°) de condamner M. G... et Mme B... aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. G... et Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Mme F... B... et M. D... G..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C... G..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise portant sur les causes de l'accident survenu le 4 juillet 2019 sur une plage de la commune du Havre et sur l'étendue du préjudice subi par l'enfant. La commune du Havre relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande d'expertise. Sur la demande d'expertise :
  2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables, qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
  3. Pour demander que soit ordonnée l'expertise, M. G... et Mme B... ont soutenu en première instance que leur enfant C... G..., alors âgé de 8 ans, a été victime, le 4 juillet 2019 vers 19 heures, d'une chute sur l'aire de jeux de la digue nord de la plage de la commune du Havre, à l'occasion de l'utilisation d'une tyrolienne, chute qui lui a occasionné une plaie au nez, ainsi qu'à la lèvre et aux dents supérieures. D'une part, les photographies versées par M. G... et Mme B..., ainsi que la nature des blessures et les documents de prise en charge par les pompiers, permettent en l'état de la procédure de référé, et eu égard à l'office du juge des référés, d'admettre la matérialité et la localisation de l'accident alors même qu'ils n'ont pas produit d'attestations de tiers et que le compte-rendu des services de secours manque de précision sur le lieu exact de la chute. D'autre part, eu égard à l'appréciation que doit porter le juge des référés, il n'est pas manifeste que la responsabilité de la commune du Havre n'est pas susceptible d'être engagée en raison de l'utilisation de l'ouvrage public en cause. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par M. G... et Mme B... revêt, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point
  4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande présentée en première instance par M. G... et Mme B.... Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. G... et Mme B.... ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. G... et Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Havre, à M. D... G... et Mme F... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à Me K.... Copie sera adressée à MM. A... I... et J... E..., experts. N°20DA00551 2 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.