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20DA00841

CETATEXT000042152371 J7_L_2020_07_000002000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/23/CETATEXT000042152371.xml Texte CAA de DOUAI, , 15/07/2020, 20DA00841, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de DOUAI 20DA00841 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le maire de Beauvais a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état d'un immeuble sis 21 bis rue Cambry, parcelle cadastrée section BI n° 187, appartenant à M. et Mme A... B..., domiciliés à l'adresse précitée. Par une ordonnance n° 2000511 du 12 février 2020, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a prescrit une expertise aux fins d'examiner l'état de l'immeuble sis 21 bis rue Cambry, parcelle cadastrée section BI n°187 dont M. et Mme B... sont propriétaires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. et Mme B..., d'une part, contestent l'ordonnance de référé n° 2000511 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part eu égard aux pièces jointes, demandent à la cour de renvoyer le jugement de l'affaire au fond, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2001132, à une autre juridiction administrative pour cause de suspicion légitime. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
  2. En vertu de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". En application de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
  3. La requête de M. et Mme B..., n'entrant dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, compte tenu de son objet, n'est pas dispensée du ministère d'avocat. Leur demande n'a toutefois pas été présentée par un avocat. M. et Mme B... n'ont, en outre, pas régularisé leur requête par le ministère d'un avocat dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti par une demande de régularisation dont ils ont accusé réception le 17 juin
  4. Les requérants ne justifient pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. et Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B.... N°20DA00841 2

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