CETATEXT000042156422 J6_L_2020_07_000001900568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/64/CETATEXT000042156422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA00568, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA00568 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP SPORTOUCH-BRUN GUIRAUD Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a rejeté sa demande tendant à la récupération en jours de toutes les retenues qu'elle estime avoir été effectuées sur ses congés de maladie, accidents de travail, congés exceptionnels et formation de 2009 à 2016, afin de les placer sur son compte épargne temps, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de la même demande du 21 février 2017 et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a de nouveau expressément rejeté cette demande. Elle a également demandé qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Lodève de lui attribuer cette récupération en jours et de les placer sur son compte épargne temps, de la faire bénéficier du régime " de la descente de veille " et de procéder à la régularisation de sa situation en conséquence, de lui accorder une récupération en jours de tous les temps de pause qu'elle n'a pas pu prendre depuis son passage en service de nuit en 2014 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1701037 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Lodève du 23 janvier 2017 confirmée implicitement le 21 février 2017 et explicitement le 13 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lodève de lui attribuer la récupération en jours sollicitée et de placer ceux-ci sur son compte épargne temps, de la faire bénéficier du régime dit " de la descente de veille " et de procéder à la régularisation de sa situation en conséquence, de lui accorder une récupération en jours de tous les temps de pause qu'elle n'a pas pu prendre depuis son passage en service de nuit en 2014 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet opposée à sa demande par le centre hospitalier de Lodève n'est pas motivée ; - le décompte de son temps de travail effectif tel qu'effectué par son employeur est erroné ; - elle a droit à la récupération de ses temps de pause non pris ; - l'absence d'application à son profit du régime de descente de veille procède d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de critique du jugement ; - la demande présentée devant le tribunal et dirigée contre le courrier du 23 janvier 2017 était irrecevable, dès lors que ce courrier d'avocat ne présente pas de caractère décisoire ; - la demande est prescrite en ce qui concerne les années 2009 à 2011 ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me F... le centre hospitalier de Lodève. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.