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19MA02724

CETATEXT000042156463 J6_L_2020_07_000001902724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/64/CETATEXT000042156463.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/07/2020, 19MA02724, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 19MA02724 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI HAMZA M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1803903 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. C..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1803903 du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Une ordonnance du 18 décembre 2019 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Des pièces présentées pour le défendeur ont été enregistrées le 23 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiquées. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant algérien né le 21 septembre 1962, est entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, qui a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1803903 du 12 février
  4. C'est de ce jugement dont le requérant relève appel. Sur la décision de refus de séjour :
  5. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 10 à 15 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 17 à 21 de son jugement. Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
  8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juillet
  10. 5 N° 19MA02724 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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