CETATEXT000042156465 J6_L_2020_07_000001903194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/64/CETATEXT000042156465.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA03194, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA03194 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI HOFFMANN Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Garde a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours assortie d'un sursis total. Par un jugement n° 1702256 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de La Garde du 23 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison de la partialité de la formation de jugement ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, la commune de La Garde, représenté par le cabinet d'avocats Houlliot-B...-Lecolier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 10 juin 2020 et n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A..., et de Me B..., représentant la commune de La Garde. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., agent d'animation au sein de la commune de La Garde, relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le maire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours assortie d'un sursis total. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les mêmes juges, y compris celui exerçant les fonctions de rapporteur public, se prononcent successivement sur deux demandes d'annulation émanant de deux agents d'une même collectivité relatives à deux mesures individuelles de sanction prononcées à la suite de faits les mettant en cause dans le cadre d'un même incident. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulon a statué dans une formation irrégulièrement composée doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux produits, qui ne présentent pas d'incohérence à ce sujet, que des agents de la police municipale ont constaté, le 17 novembre 2016, dans le local communal de la maison d'action sociale éducative de la Planquette dédié à l'accueil de la jeunesse, et alors que Mme A... avait sous sa responsabilité un groupe de jeunes, qu'une forte odeur de cannabis se dégageait de la fenêtre ouverte de la salle communale et que des produits stupéfiants ont été retrouvés au sein de celle-ci. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, alors qu'il appartenait à la requérante, dans le cadre de ses fonctions consistant notamment à animer des groupes de jeunes tout en veillant à ce que leur sécurité physique et morale soit assurée, et à rendre compte le cas échéant de tout dysfonctionnement à sa hiérarchie, d'intervenir afin d'empêcher que ces jeunes consomment des produits stupéfiants au sein de la structure communale, les faits, dont la matérialité est établie, consistant à ne pas avoir empêché la consommation de produits stupéfiants par des jeunes placés sous sa responsabilité, constituent une faute de nature à justifier la sanction, proportionnée, de l'exclusion temporaire de 15 jours assortie d'un sursis total.
- Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est aucunement établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Garde du 23 juin
- Sur les frais liés à l'instance :
- Les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Garde et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de La Garde une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente assesseure, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet
- La rapporteure, signé K. E...Le président, signé J.-F. ALFONSI La greffière, signé C. MONTENERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N° 19MA03194 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.