CETATEXT000042156469 J6_L_2020_07_000001903388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/64/CETATEXT000042156469.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA03388, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA03388 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1805352 du 7 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nicea rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence d'examen du moyen tiré de l'erreur de droit ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'application de l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile énumérés dans le règlement n° 604/
- - il appartiendra au préfet de produire les éléments qui lui ont permis d'établir que l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier en date du 27 avril 2020, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué, a fait l'objet d'une décision de prolongation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu à l'audience : Considérant ce qui suit :
- M. C... relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de de l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". En cas d'acceptation de l'Etat membre ainsi requis, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du même règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 29 du règlement en cause que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut de quoi " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
- L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
- Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. C... à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 14 décembre 2018, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 7 janvier
- Aucune des parties, interrogées sur ces points par la Cour, ne fait valoir que la décision de transfert aurait été, depuis lors, exécutée ou que le délai de transfert aurait été prolongé suivant les prévisions de l'article 29 du règlement n° 604/2013, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite. Par suite l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 7 juillet
- Cette circonstance a pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de protection internationale. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet
- La rapporteure, signé A. E... Le président, signé J.-F. ALFONSILa greffière, signé C. MONTENERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N° 19MA03388 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.