← France

19MA03462

CETATEXT000042156471 J6_L_2020_07_000001903462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/64/CETATEXT000042156471.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA03462, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA03462 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1805439 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... ; - et les conclusions de Me C..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été scolarisé en France du mois de septembre 2011 au mois de juin
  3. Les pièces qu'il communique pour la période courant de la mi 2014 à la mi 2017, constituées d'une carte d'étudiant pour l'année scolaire 2014-2015 non accompagnée d'un certificat de scolarité, d'une attestation d'AME valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016, de deux attestations de l'antenne de Manosque de la mission locale d'insertion au titre de l'année 2015, d'un courrier de la mairie de Manosque, d'une attestation de pré-inscription en CFA pour l'année scolaire 2016-2017 sans qu'y soit joint le certificat de scolarité, et d'une promesse d'embauche, établissent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national pendant la période en cause. Par ailleurs, quand bien même il aurait occupé en qualité d'apprenti un emploi de septembre à décembre 2017 puis de novembre 2018 à mars 2019, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière. Il est en outre célibataire et sans charge de famille. La circonstance que son père est décédé et que sa soeur réside en France en situation régulière ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vit sa mère. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  4. Pour les motifs exposés au point 2, M. B... n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La circonstance que l'intéressé a exercé une activité professionnelle quelques mois en 2017, en 2018 et en 2019 n'est pas de nature à constituer par elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet
  6. La rapporteure, signé A. E... Le président, signé J.-F. ALFONSILa greffière, signé C. MONTENERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N° 19MA03462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.