Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a réduit le montant de l'allocation pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de produire le détail du calcul de l'allocation pour demandeur d'asile et de justifier les sommes prélevées ; 3°) d'enquêter sur la légitimité de la décision et de l'action de l'OFII à s'introduire dans son compte relatif à l'allocation pour demandeur d'asile et à réduire son montant sans notification, et en cas d'absence de légitimité pour ce faire, de condamner l'OFII ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer à son détenteur automatiquement la situation mensuelle de la tenue de son compte relatif à l'allocation pour demandeur d'asile, comprenant les interventions, le nom des agents, le motif et le détail de l'intervention ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de lui assurer, par anticipation de la fin de la prise en charge par le SAMU social, des conditions d'accueil en adéquation avec sa situation de demanderesse de protection internationale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, par suite de l'absence de proposition de logement par l'OFII et d'une réduction substantielle au mois de juin 2020 du montant de l'allocation pour demandeur d'asile, elle est exposée, ainsi que son fils, à une dégradation flagrante de sa situation sociale, de son état de santé physique et psychologique et, d'autre part, la prise en charge par les services du SAMU social dont elle bénéficie dans le cadre de la protection des femmes battues prend fin au 1er août 2020 ; - la réduction du montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie est injustifiée dès lors notamment que l'OFII ne fournit pas le logement prévu par la procédure d'accueil du demandeur d'asile ; - la prise en charge d'hébergement par l'OFII ne saurait être subordonnée à une participation financière ; - l'OFII ne pouvait utiliser ses données bancaires pour prélever la contribution financière exigée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.