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Conseil d'État, 441754

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins Aix et Régions (SMAER) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte, à l'Etat et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de procéder à la communication sans délai de l'ensemble des résultats de l'essai clinique " Discovery " et des documents de nature à justifier de l'avancée des travaux de recherche ; 2°) d'ordonner, sous astreinte, à l'Etat et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la mise en oeuvre d'une nouvelle étude rétrospective de type méta-analyse, avec l'utilisation des données disponibles à l'échelle internationale, afin de combiner et évaluer les résultats obtenus à différents stades de la maladie covid-19 quant à l'efficacité des différentes pistes et traitements étudiés dans la littérature et études scientifiques et intégrant par exemple le traitement constitué de l'association hydroxychloroquine / azithromycine, notamment selon le protocole mis en place par l'institut hospitalo-universitaire Méditerrannée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INSERM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la situation d'urgence sanitaire et, d'autre part, à la nécessité de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour avancer sur la recherche et tenter de trouver un traitement au covid-19, notamment face au risque d'un rebond épidémique ; - les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - les mesures demandées sont utiles en ce que, en premier lieu, la lutte contre le covid-19 implique de mettre en oeuvre les recherches nécessaires pour tenter de développer les traitements les plus avancés et efficaces possibles dont peuvent bénéficier les patients, en deuxième lieu, la carence des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre des recherches, eu égard aux moyens dont ils disposent, porte atteinte au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au principe de précaution, en troisième lieu, la communication des résultats de l'essai clinique " Discovery " est nécessaire dès lors qu'en l'absence de publication de résultats mêmes partiels de l'essai, l'étude apparaît coûteuse et ne semble pas avoir avancé et, en dernier lieu, l'organisation d'une nouvelle étude rétrospective est nécessaire afin de prévoir les protocoles de soins et les traitements médicamenteux les plus efficaces possibles et d'anticiper les commandes de médicaments, eu égard notamment au risque de seconde vague épidémique et aux conséquences qu'une carence des pouvoirs publics en la matière est susceptible d'entrainer. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
  3. Le Syndicat des médecins Aix et Régions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, d'une part, la communication sans délai de l'ensemble des résultats de l'essai clinique " Discovery " et des documents de nature à justifier de l'avancée des travaux de recherche et, d'autre part, de mettre en oeuvre une nouvelle étude rétrospective évaluant l'efficacité des différentes pistes et traitements de la maladie covid-
  4. Ces demandes ne se rattachent manifestement pas à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des médecins Aix et Régions doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des médecins Aix et Régions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des médecins Aix et Régions.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.