Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Telecom demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3.5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ; 2°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, pour les besoins de son recours, de communiquer l'ensemble des études et documents reçus par la commission des participations et des transferts au vu desquels cette autorité a rendu son avis n° 2019-A-8 du 22 novembre 2019 dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 3,5 GHz ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, si l'arrêté contesté constitue un acte préparatoire, l'impossibilité de le contester directement porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et à son droit au recours, qu'en tout état de cause, il contient des éléments décisoires, que sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu'elle a un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte grave et immédiate que l'arrêté contesté et la reprise de la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) portent à ses intérêts et au respect du jeu concurrentiel dès lors, d'une part, que la reprise de la procédure d'enchère principale dans le cadre de la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences, prévue à la fin du mois de septembre 2020, est imminente et, d'autre part, que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a refusé au début du mois de juillet 2020 de lui accorder des autorisations d'utilisation des équipements Huawei pour une durée de huit ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances n'est pas dotée d'attributions en matière de communications électroniques ; - il méconnaît les principes de non-discrimination et de concurrence effective et loyale, dès lors notamment qu'il a été adopté sans prendre en considération les conséquences de l'application de la loi du 1e août 2019 conduisant certains opérateurs à supporter des charges que n'auront pas à supporter leurs concurrents et qu'il a ainsi maintenu un régime juridique traitant uniformément tous les opérateurs alors qu'ils sont objectivement dans une situation très différente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il ne tient pas compte des coûts effectivement supportés par les opérateurs et des avantages effectivement retirés de l'utilisation des fréquences 5G lors de la fixation des modalités de détermination du montant des redevances d'utilisation desdites fréquences ; - il méconnaît les obligations d'objectivité et de transparence du ministre chargé des communications électroniques et de l'ARCEP prévues à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors, d'une part, que les opérateurs concernés par des refus d'autorisation d'utilisation de certains équipements, et en particulier des équipements Huawei, ou concernés par des autorisations très limitées dans le temps, sont dans l'incapacité de présenter une offre pour l'exploitation des fréquences 5G en toute connaissance de cause et, d'autre part, que les opérateurs ne sont pas en capacité d'anticiper l'étendue des contraintes susceptibles de peser sur l'exploitation d'un réseau 5G au titre de la protection de la santé publique ; - il méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors, d'une part, que son application immédiate porte une atteinte excessive aux intérêts de certains opérateurs de communications électroniques qui envisagent de participer à la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences 5G et, d'autre part, qu'en tant qu'il ne tire pas les conséquences de l'intervention de la loi du 1er août 2019, ses conditions de mises en oeuvre par les opérateurs concernés par cette loi sont imprévisibles ; - il méconnaît les principes de concurrence effective et loyale et d'utilisation efficace des fréquences dès lors qu'en l'absence de tout mécanisme de plafonnement de l'attribution des fréquences 5G, il ne permet pas à certains opérateurs de disposer d'un volume de fréquences suffisant pour offrir à leurs clients des débits 5G significativement plus élevés qu'en 4G. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.