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18NT02021

CETATEXT000042168573 J4_L_2020_07_000001802021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/85/CETATEXT000042168573.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/07/2020, 18NT02021, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANTES 18NT02021 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL ANGERS M. Jean-Eric GEFFRAY M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) GTA Finance a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 et des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2011 et

  1. Par un jugement n° 1600732 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, la SA GTA Finance, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les abandons de créance qu'elle a consentis au profit de ses filiales, et qui ont été remis en cause par le service, revêtaient un caractère commercial et non financier et la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables ; le caractère majoritairement commercial des prestations fournies à ses filiales résulte de ce que son chiffre d'affaires en 2011 s'est élevé à plus de 5 millions d'euros, soit cinq fois plus que le montant des dividendes qu'elle a perçus en provenance de ses filiales en 2011 ; il y a lieu de prendre en compte, d'une part, la préservation des débouchés commerciaux et des relations commerciales entre les sociétés du groupe en raison de ses prestations de référencement à ses filiales et, d'autre part, la nécessité de préserver la bonne santé financière de ses filiales pour favoriser leur pouvoir de négociation et de conclusion de contrats avec de grandes sociétés ; les abandons de créances ont permis aux filiales de continuer à bénéficier de la garantie " caution professionnelle " qui est une obligation légale pour exercer leur activité commerciale ; - elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative n° 4 A-2162 du 9 mars 2001, reprise au BOI-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013 n° 110 et n° 140, relatives au régime fiscal des abandons de créances ; - l'administration n'aurait pas dû inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits financiers correspondant aux dividendes et les produits financiers accessoires ; - elle se prévaut de l'instruction référencée 3 A 1.06 du 10 janvier
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA GTA Finance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la SA GTA Finance. Une note en délibéré, présentée pour la SA GTA Finance, a été enregistrée le 1er juillet
  3. Considérant ce qui suit :
  4. La société anonyme (SA) GTA Finance, qui est une société holding au sein du groupe Actual, spécialisé dans le recrutement de travail temporaire, détient des filiales à plus de 95 % de chaque capital social et exerce au sein du groupe un rôle d'animation, notamment un rôle centralisateur en trésorerie et d'affacturage dans la mesure où elle supporte les frais bancaires et d'affacturage, dans le cadre d'un accord-cadre conclu avec une banque et une société, qu'elle refacture à ses filiales contre paiement versé par celles-ci. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, l'administration fiscale a assujetti la SA GTA Finance, en droits et intérêts de retard, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 et à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2011 et
  5. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. La société relève appel de ce jugement. Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés :
  6. La société requérante soutient que les abandons de créances au profit de ses filiales, qui ont été remis en cause par le service, revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables alors que l'administration estime que le caractère de ces abandons est financier. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) /
  8. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". En vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges.
  9. Les principes qui régissent les avantages octroyés entre sociétés mères et leurs filiales reposent sur la distinction entre ceux qui sont inspirés par des motifs commerciaux et ceux qui sont motivés par des raisons financières. L'avantage de nature commerciale, qui est fondé par le souci de la société qui a consenti l'aide de sauvegarder ou de préserver son activité ou de la développer, est intégralement déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés du contribuable qui a fourni l'aide, quelle que soit la situation nette de la filiale bénéficiaire de l'aide. En revanche, au regard de l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné, l'avantage à caractère financier n'est déductible chez la société mère qui l'a octroyé que dans la mesure où il vient diminuer un actif net négatif de la filiale.
  10. La SA GTA Finance invoque le montant élevé de son chiffre d'affaires réalisé en 2011, la préservation des débouchés commerciaux et les relations commerciales entre les sociétés du groupe auquel elle appartient du fait de ses prestations de référencement à ses filiales, pour soutenir que les abandons de créances qu'elle a consentis à celles-ci leur ont permis de continuer à bénéficier d'une garantie appelée " caution professionnelle ", qui serait une obligation légale pour exercer leur activité commerciale. Elle fait également valoir la nécessité de préserver la bonne santé financière de ses filiales pour favoriser leur pouvoir de négociation et de conclusion de contrats avec des grandes sociétés. Toutefois, la SA GTA Finance, qui n'apporte aucune précision sur les chiffres d'affaires des filiales et le volume des achats réalisés entre elle et ses filiales, n'établit pas le caractère commercial de son activité et de ses relations avec ses filiales. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  11. La SA GTA Finance n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative A-2162 du 9 mars 2001 n° 4 et de celle référencée BOI-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013 n° 110 et n° 140 relatives au régime fiscal des abandons de créances, qui n'ajoutent pas à la loi. Sur les rappels de taxe sur les salaires :
  12. La société requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de droit et de fait, ses moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'administration n'aurait pas dû inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits financiers correspondant aux dividendes et les produits financiers accessoires. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif tant sur le plan de l'application de la loi fiscale que sur celui de l'interprétation administrative de la loi fiscale, d'écarter ces moyens.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA GTA Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA GTA Finance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GTA Finance et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  14. Le rapporteur, J.-E. C... Le président, F. Bataille Le greffier, C. Popse La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02021

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