CETATEXT000042168574 J4_L_2020_07_000001802322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/85/CETATEXT000042168574.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/07/2020, 18NT02322, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANTES 18NT02322 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE RICHELIEU AVOCATS Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés civiles immobilières (SCI) FLI et LIM ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société FLI a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Par un jugement n° 1510444 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2018 et 18 janvier 2019, les SCI FLI et LIM, représentées par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elles ont subi, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, deux contrôles sur la même période et pour le même impôt ; - elles tenaient une comptabilité et établissaient chaque année des comptes annuels, de sorte que l'administration fiscale ne peut leur reprocher de ne pas apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; - les amortissements correspondant aux locaux vendus doivent être déduits du montant de la plus-value ; ils ont été régulièrement comptabilisés de manière différée, comme l'a confirmé l'administration fiscale dans le courrier du 2 décembre 2011, qui lui est opposable en application de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - elles justifient d'un montant total de 15 243,46 euros au titre des intérêts et frais assimilés qui doivent être déduits du montant de la plus-value. Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2018 et 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a calculé la plus-value imposable dégagée lors de la cession, le 23 novembre 2010, d'un immeuble dont était propriétaire la société civile immobilière (SCI) LIM, dont la SCI FLI détient 24 parts sur les 26 parts de son capital. L'adminsitration fiscale a mis à la charge de la SCI FLI une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 76 090 euros. Après le rejet de leur réclamation préalable, ces sociétés ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de cette imposition. Elles relèvent appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) ".
- La SCI FLI a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité dont les résultats lui ont été notifiés par proposition de rectification du 21 septembre 2011 puis en 2012 d'un contrôle sur pièces ayant conduit à la modification de l'imposition due au titre de l'année 2010 par suite de la prise en compte d'une plus-value de cession d'une partie de l'actif immobilier de la SCI LIM. Si l'article L. 51 du livre des procédures fiscales interdit une nouvelle vérification des écritures comptables, il ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces au cours duquel peut être formulée une demande de renseignement sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant le cas échéant sur un document comptable, l'administration répare dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable. Dès lors que la SCI FLI n'a pas fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Après avoir constaté que la cession, réalisée le 23 novembre 2010, par la SCI LIM d'une partie des locaux qu'elle avait acquis le 31 décembre 2003, n'avait pas fait l'objet de déclaration de plus-value, le vérificateur a recalculé la plus-value imposable en déduisant du prix de vente (290 000 euros) le prix d'acquisition qu'il a retenu (120 000 euros) et en majorant le résultat des amortissements irrégulièrement différés (43 208 euros) puis déterminé la quote-part de plus-value imposable revenant à la SCI FLI à la somme de 196 807 euros.
- Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". La SCI FLI a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en raison de l'absence, qui n'est pas contestée, de dépôt de déclaration de résultats au titre de l'année
- Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les amortissements :
- Aux termes du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. " Aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ".
- D'une part, en l'absence de tenue d'une comptabilité au titre de l'exercice clos en 2010, aucune dotation aux amortissements n'a été effectivement pratiquée et correctement comptabilisée. Par suite, le droit de déduire ces amortissements était, en application de l'article 39 B du code général des impôts définitivement perdu et le prix d'acquisition, estimé à 120 000 euros par l'administration fiscale sans être contestée sur ce point, n'avait pas, pour le calcul de la valeur comptable à prendre en compte pour la détermination de la plus-value, à être minoré.
- D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, aucune dotation aux amortissements n'avait été pratiquée au titre de l'exercice 2010 et des exercices antérieurs, l'administration fiscale était fondée à appliquer la majoration prévue au 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts et à prendre en compte les amortissements différés en méconnaissance de l'article 39 B du code général des impôts. Ni l'absence de réintégration, au cours de la vérification de comptabilité, d'une dotation aux amortissements au titre de l'année 2010 ni le courrier du 2 décembre 2011 adressé au gérant de la société LIM ne révèlent que des amortissements correspondant à l'immeuble cédé le 23 novembre 2010 ont été différés sans enfreindre les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. Aucune preuve de la comptabilisation d'amortissements au titre de cet immeuble n'est, par ailleurs, apportée dès lors que le tableau d'amortissement dont se prévaut la société constitue un tableau d'amortissement du prêt contracté pour l'acquisition du bien et non le relevé des amortissements comptables pratiqués.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à déduire de la plus-value les amortissements correspondant aux locaux vendus dont elles se prévalent. En ce qui concerne les intérêts et frais assimilés :
- Les frais correspondant à des intérêts bancaires et aux dépens relatifs à la vente forcée de l'immeuble ne constituent pas des frais se rattachant à l'opération de cession à prendre en compte pour le calcul de la plus-value et de nature à minorer celle-ci.
- Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête des SCI FLI et LIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés civiles immobilières FLI et LIM et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- Le rapporteur, F. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Popse La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 18NT023222