CETATEXT000042168575 J4_L_2020_07_000001802953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/85/CETATEXT000042168575.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/07/2020, 18NT02953, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANTES 18NT02953 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE MAY AUDIT ET CONSEIL Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société BCF International a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1602407 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2018 sous le n° 18NT02953, la société BCF International, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme de 130 000 euros n'ayant pas été versée en rémunération d'une activité mais en garantie de la parfaite exécution de l'obligation de paiement des redevances à la société Veni Vidi Vici à la date du 25 octobre 2011 à laquelle elle a été payée, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts. II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2018 au greffe du tribunal administratif de Nantes puis le 16 août 2018 au greffe de la cour sous le n° 18NT03158, la société BCF International, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme de 130 000 euros n'ayant pas été versée en rémunération d'une activité mais en garantie de la parfaite exécution de l'obligation de paiement des redevances à la société Veni Vidi Vici à la date du 25 octobre 2011 à laquelle elle a été payée, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A l'issue de la vérification de comptabilité de la société BCF International, l'administration fiscale l'a, par proposition de rectification du 23 avril 2014, assujettie à une retenue à la source au titre de l'année 2011 sur la somme de 130 000 euros versée à la société Veni Vidi Vici Ltd domiciliée à Hong Kong. Au terme de la procédure contradictoire, l'imposition résultant de ce contrôle a été mise en recouvrement le 9 octobre 2014 pour un montant total, en droits et pénalités, de 78 780 euros. Après le rejet de ses réclamations préalables, la société a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de cette imposition. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
- Les requêtes n° 18NT02953 et n° 18NT013158, présentées par la société BCF International, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; / b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; (...) ".
- La société BCF International, qui exerce son activité en France, a signé le 25 octobre 2011 avec la société Veni Vidi Vici Limited, domiciliée à Hong Kong, une convention afin que celle-ci lui concède une licence exclusive d'exploitation de dix brevets et d'une marque portant sur la réalisation et la commercialisation de piscines. Elle a effectué le versement à la société Veni Vidi Vici Limited d'une somme de 130 000 euros par virement bancaire à travers deux opérations, un virement de 200 000 euros le 9 novembre 2011 suivi d'une régularisation le 16 novembre 2011 de 70 000 euros.
- Il ressort des articles 7 et 8 de la convention du 25 octobre 2011 qu'en contrepartie de la licence concédée, la société BCF International devait verser à la société Veni Vidi Vici Limited des redevances dont le paiement était mensuel, ainsi que le versement à titre exceptionnel d'un " acompte et/ou une annuité d'avance de 130 000 euros ". Cette même qualification d'avance sur les commissions à percevoir a été rappelée lors de la conclusion du contrat de cession de brevet signé le 17 juillet
- Si la société requérante fait valoir que cette somme constitue une sûreté réelle ayant vocation à être restituée et fournit, à l'appui de ses dires, la déclaration de nantissement du brevet n° 04767883 souscrite par la société Veni Vici Vici Limited à son bénéfice du 25 octobre 2011, qu'elle qualifie de " contre-garantie ", il ressort toutefois clairement de ses propres termes, employés dans le courrier qu'elle a adressé le 14 mai 2012 à cette société étrangère, que la somme de 130 000 euros a été versée à titre d'annuité d'avance sur les redevances à échoir et qu'elle n'a jamais été prévue comme assimilable à un dépôt de garantie ou à un cautionnement. Compte tenu de sa nature d'avance sur les redevances d'exploitation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses requêtes, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 18NT02953 et n° 18NT03158 de la société BCF International sont rejetées. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BCF International et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- Le rapporteur, F. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Popse La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°18NT02953-18NT03158 1