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19NT01544

CETATEXT000042168581 J4_L_2020_07_000001901544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/85/CETATEXT000042168581.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/07/2020, 19NT01544, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANTES 19NT01544 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEXPATRIMONIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de " déclarer nulle la décision de taxer d'office " au titre une plus-value constatée le 2 septembre 2014 et, à défaut, d'ordonner la réduction de l'assiette taxable ainsi que la décharge de la majoration de 14 % appliquée. Par une ordonnance n° 1802788 du 19 février 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 22 août 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année

  1. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où sa lettre du 22 février 2018 contestant la proposition de rectification constitue une réclamation préalable avant la saisine du tribunal administratif ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la mise en demeure du 20 octobre 2017 méconnaît, d'une part, l'instruction référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 40 du 8 mars 2017 relative aux indications que doit comporter une mise en demeure et, d'autre part, le devoir d'information et de loyauté à l'égard d'un contribuable en raison de l'absence de précisions en cas d'inexécution de la mise en demeure ; - deux factures correspondant à des frais qu'il a supportés pendant la rénovation de la maison au sens de l'article 150 VB du code général des impôts doivent être prises en compte pour le calcul de la plus-value de cession ; - la majoration de 40 % infligée faute de déclaration de plus-value immobilière doit être déchargée dès lors qu'il a, en toute bonne foi, cru pouvoir bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2019 et 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2014 à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value née de la cession le 2 septembre 2014 d'une maison située au 25, rue des Peupliers à Guigneville dans le Loiret, au motif que M. C... n'occupait pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession. M. C... a contesté cette rectification par lettre du 22 février
  3. Dans sa réponse aux observations du contribuable, le 24 mai 2018, l'administration a confirmé le principe de l'imposition et a revu les modalités de calcul de la plus-value réalisée. M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année
  4. Par une ordonnance du 19 février 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté la demande au motif que M. C... n'a pas présenté une réclamation devant l'administration fiscale avant de saisir le tribunal. M. C... relève appel de cette ordonnance.
  5. En application des dispositions des articles L. 199, R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut contester devant le tribunal compétent tout ou partie d'un impôt qui le concerne qu'après avoir adressé une réclamation contentieuse au service territorial compétent de l'administration des impôts.
  6. Il n'est pas contesté par le contribuable que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à sa charge au titre de l'année 2014, ont été mises en recouvrement le 6 août 2018 par un avis d'imposition sur lequel figuraient les conditions d'une réclamation. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas présenté de réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif d'Orléans. Si la lettre du 22 février 2018 adressée par M. C... à l'administration entendait apporter des observations à la proposition de rectification du 12 décembre 2017, elle ne saurait être regardée comme une réclamation contentieuse. En l'absence d'une telle réclamation, c'est dès lors à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. C....
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  8. Le rapporteur, J.-E. A...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Popse La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01544

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