CETATEXT000042168615 J6_L_2020_07_000001900756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/86/CETATEXT000042168615.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA00756, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA00756 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI VIDAL M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 82 600 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence d'indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur. Par un jugement 1705970 du 17 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2019 et 11 mai 2020, sous le numéro 1900756, M. E..., représenté par Me C... et Me B..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2) de condamner l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 82 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur ; 3) de mettre à la charge de l'ARS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises ; - le tribunal a omis de statuer sur l'illégalité du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen ; - l'exception de prescription quadriennale soulevée en première instance par l'ARS n'est pas fondée ; - ni le SROS, ni le CPOM conclu entre l'ARS et le GCS le 31 juillet 2012 et ses avenants, ni le contrat tripartite conclu pour définir les modalités de la mission de service public de PDSES ne prévoient d'indemnisation pour les astreintes des médecins-réanimateurs, alors que leur présence, au demeurant requise par l'article D. 6124-181 du code de la santé publique, est nécessaire pour réaliser des actes de cardiologie interventionnelle ; - les autres ARS ont inséré dans les CPOM conclus avec les établissements de santé de leurs ressorts l'indemnisation des astreintes effectuées par les anesthésistes-réanimateurs ; - il subit une rupture d'égalité avec les chirurgiens, qui sont indemnisés de leurs astreintes effectuées dans le cadre du PDSES ; - il a été placé dans une situation de travail forcé, dès lors qu'il se trouve contraint de travailler sans contrepartie financière ; - il est en droit d'obtenir le versement de sommes équivalentes aux astreintes réalisées entre 2012 et 2018, soit 82 600 euros. Par un courrier du 17 janvier 2020, l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur a été mise en demeure de produire un mémoire en défense, en application de l'article L. 6123 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ; - aucun texte n'impose à l'ARS de prévoir des astreintes d'anesthésie dans le volet du SROS consacré à la PDSES, s'agissant spécifiquement de l'activité de cardiologie interventionnelle ; - les gardes et astreintes organisées par les établissements de soin au titre du dispositif de continuité des soins ne relèvent pas du financement de l'ARS ; - faute d'être soumis aux mêmes contraintes que leurs collègues cardiologues, et notamment celle d'effectuer des astreintes dans le cadre de la PDSES, les médecins requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe d'égalité ; - le préjudice financier ne présente pas de caractère direct et certain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; - les arrêtés du 16 janvier 2012 et du 18 juin 2013 relatifs aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., médecin anesthésiste réanimateur exerçant au sein du groupement de coopération sanitaire (GCS) Axium-Rambot d'Aix-en-Provence, a sollicité par courrier du 24 mars 2015 le paiement des astreintes qu'il a effectuées, au cours des années 2012 à 2016, dans le cadre de la permanence des soins en matière de cardiologie interventionnelle pour l'activité d'angioplastie. Le GCS a refusé au motif que la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPOM) passé avec l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne prévoyait aucune astreinte pour les anesthésistes en cardiologie interventionnelle. M. E... relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner l'ARS à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de rémunération des astreintes qu'il a effectuées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'ARS : 2. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins (...) ". Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : " Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire ". En outre, aux termes de l'article L. 6114-1: " L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. " L'article L. 6112-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " (...) Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations ". 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le CPOM et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement de santé, dans des conditions déterminées à l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2012, repris à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2013, qui dispose : " Les engagements, obligations et modalités de mise en oeuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(
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