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19MA01572

CETATEXT000042168636 J6_L_2020_07_000001901572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/86/CETATEXT000042168636.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA01572, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA01572 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI JURIS EXCELL M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières à lui verser la somme totale de 38 800 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, des diverses fautes commises par cet établissement. Par un jugement n° 1704757 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de SaintPons de Thomières à verser à M. B... la somme de 3 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, M. B..., représenté par Me Hiault-Spitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier et de le réformer en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières à lui verser la somme globale de 48 443,52 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime, résultant de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, assortie d'une mesure de suspension, du licenciement illégal dont il a fait l'objet, de la baisse rétroactive de sa notation de 2011 et de la suppression de sa prime de service pour les mois de janvier et février 2012 ; - la responsabilité de l'établissement est également engagée du fait des illégalités fautives entachant la décision de licenciement du 13 juin 2012 et la mesure de suspension du 10 février 2012 ; - il sera fait une juste réparation de ses pertes de salaire, primes de service et frais de représentation non couverts par les indemnités allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lui allouant, respectivement, les sommes de 13 549 euros, 6 200 euros et 3 694,52 euros ; - il peut prétendre au versement d'une somme de 20 000 euros à raison de son préjudice moral propre résultant de l'atteinte à la réputation, ainsi qu'à une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral particulier résultant des troubles dans les conditions d'existence que son épouse et lui ont subi. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. B... ne fait ni état d'éléments nouveaux postérieurs à la décision des premiers juges ni d'une aggravation des dommages subis, de sorte qu'il n'est pas recevable à demander le versement d'une somme supérieure à celle demandée en première instance ; - il n'est pas davantage recevable à solliciter la réparation de ses pertes de gains professionnels à raison de son placement à demi traitement dès lors qu'il invoque ce préjudice financier pour la première fois en appel ; - les agissements qu'il invoque ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; - son préjudice financier a été intégralement réparé par un rappel de salaire, le surplus de ses prétentions étant incertain ou sans lien avec les décisions des 10 février et 13 juin 2012 ; - il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité complémentaire, au titre des frais de conseil, à celles qui lui ont été allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice moral. Un mémoire, présenté par Me Hiault-Spitzer pour M. B..., a été enregistré le 27 mai 2020, après la clôture d'instruction fixée au 12 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Hiault-Spitzer représentant M. B..., et de Me Morel, représentant le centre hospitalier de Sain-Pons-de-Thomières. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., agent d'entretien qualifié exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par décision du 10 février
  3. Par un arrêt n° 14MA02052 du 12 février 2016, la cour a annulé le jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé contre cette décision ainsi que ladite décision. En outre, par jugement du 27 juin 2014, confirmé par un arrêt n° 14MA03778 du 12 février 2016, le tribunal a annulé la décision du 13 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié M. B... pour insuffisance professionnelle. Celui-ci relève appel du jugement n° 1704757 du 6 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, des illégalités entachant les décisions des 10 février et 13 juin
  4. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
  5. Contrairement à ce que soutient M. B..., la surveillance particulière dont il se plaint ne peut être réputée avoir excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dès lors qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que cette surveillance était justifiée par la circonstance que l'intéressé s'est à plusieurs reprises absenté sans autorisation du service pendant ses horaires de travail en utilisant un véhicule de service. Les autres mesures défavorables évoquées par le requérant tenant, en particulier, à la baisse de sa note pour l'année 2011 et à la suppression alléguée de sa prime de service au titre des mois de janvier et février 2012, sont les conséquences directes des faits sur lesquels est fondée la décision de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre le 10 février
  6. Si les illégalités dont sont entachés tant la suspension que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet par la suite sont de nature à lui ouvrir droit, le cas échéant, à l'indemnisation des préjudices qui en ont directement résulté, ces dernières décisions et les autres conséquences que l'autorité administrative a tirées des faits sur lesquels ces décisions étaient fondées ne suffisent pas, en raison de leur caractère isolé, à laisser raisonnablement supposer que, comme il le soutient, M. B... a été victime de harcèlement moral susceptible, comme tel, de lui ouvrir droit à la réparation d'un préjudice spécifique distinct de ceux qui ont résulté de ces mêmes décisions. En ce qui concerne les préjudices en lien avec les illégalités fautives entachant les décisions du 10 février 2012 et du 13 juin 2012 :
  7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
  8. En premier lieu, en se bornant à produire deux attestations médicales particulièrement succinctes, M. B... ne démontre pas que le syndrome anxio-dépressif qui a justifié son placement en congé maladie ordinaire à compter du 26 juillet 2014 résulterait des décisions d'éviction du service des 10 février et 13 juin
  9. Il n'est donc pas fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice de la perte de traitement résultant de ce qu'il ne perçoit plus qu'un demi-traitement depuis le 26 juillet
  10. En deuxième lieu, M. B... n'établit pas que la somme de 11 223,78 euros qui lui a été versée au mois d'octobre 2014 ne comprendrait pas l'indemnisation de la perte de chance de toucher une prime de service annuelle au titre des années 2011 à
  11. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne démontre pas que son placement en congé maladie résulterait des décisions des 10 février et 13 juin 2012, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le versement d'une prime de service au titre des années 2014 et suivantes.
  12. En troisième lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Dès lors, M. B..., qui a pu bénéficier de ces dernières dispositions à l'occasion des instances précédemment engagées devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel, n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité couvrant la différence entre les indemnités allouées par le tribunal administratif de Montpellier et la cour dans les instances précitées et les frais de représentation qu'il a effectivement supportés.
  13. En quatrième lieu, M. B... n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice moral résultant, selon lui, de l'atteinte à sa réputation professionnelle, qui résulte essentiellement de son propre comportement.
  14. En dernier lieu, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral de M. B..., résultant de son éviction injustifiée du service, en lui allouant, à ce titre, la somme de 3 000 euros.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices financiers. Il n'est pas davantage fondé à demander la réformation de ce jugement en ce que celui-ci a limité à 3 000 euros l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation de ses préjudices moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... tout ou partie de la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au centre-hospitalier-de Saint-Pons de Thomières. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
  17. 6 N° 19MA01572 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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