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19MA01595

CETATEXT000042168640 J6_L_2020_07_000001901595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/86/CETATEXT000042168640.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA01595, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA01595 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI LE PRADO M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 277 575 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de la transplantation cardiaque qu'il a subie le 28 mars 2012 au centre hospitalier de la Timone. Par un jugement n° 1706826 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1706826 du 4 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 277 575 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le manquement à l'obligation d'information de l'équipe médicale, qu'aucune urgence ne justifiait, est à l'origine d'une perte de chance d'éviter d'être exposé aux risques liés à la transplantation cardiaque qu'il a subie ; - il a été victime d'un aléa thérapeutique ; - il y a lieu de lui allouer les sommes de 172 727 euros au titre de son préjudice esthétique, des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent, de 98 280 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, et de 805 euros au titre des frais divers. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, l'AP-HM, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. C... a été informé des risques de la chirurgie qu'il a subie ; - en tout état de cause, il ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refuser cette intervention compte-tenu de la gravité de son insuffisance cardiaque ; - elle ne saurait être tenue de verser la moindre indemnité au titre de la solidarité nationale ; - à titre subsidiaire, son ostéoporose, sans lien avec l'intervention chirurgicale, est majoritairement à l'origine de son incapacité permanente, et il ne saurait obtenir d'indemnité au titre du préjudice sexuel et de l'assistance d'une tierce personne. Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2019 et le 15 janvier 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de tout succombant. Il soutient que : - aucune conclusion n'est présentée à son encontre ; - la responsabilité pour faute de l'AP-HM fait obstacle à l'engagement de la solidarité nationale, dont les conditions ne sont, au demeurant, pas réunies, dès lors que les conséquences de l'intervention ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie cardiaque et que le risque que surviennent ses séquelles neurologiques était élevé ; - à titre subsidiaire, la commune de la Seyne-sur-Mer ne saurait, en sa qualité d'employeur de la victime, être subrogée dans les droits de celle-ci pour obtenir le remboursement, au titre de la solidarité nationale, des salaires versés. Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2019, le 7 octobre 2019 et le 17 février 2020, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me D..., demande à la cour de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 16 506,56 euros au titre des salaires et charges patronales versées à M. C... entre les 30 mars 2012 et 30 avril 2013 et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le congé de longue maladie dont a bénéficié M. C... entre le 30 mars 2012 et sa mise à la retraite d'office le 1er mai 2013 résulte des séquelles qu'il conserve de son intervention chirurgicale. La requête a été communiquée à la CPAM du Var, qui a indiqué, par courrier du 7 mai 2019, ne pas souhaiter présenter de conclusions à l'instance. La requête a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations, qui n'a produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. C..., et de Me G..., substituant Me D..., pour la commune de la Seyne-sur-Mer. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., né le 20 juillet 1964, victime d'un infarctus au cours de l'année 2007, a bénéficié d'une transplantation cardiaque le 28 mars 2012 à l'hôpital de la Timone, au cours de laquelle il a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il a conservé une hémiplégie gauche. Par un avis du 9 février 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé, d'une part, que la responsabilité de l'AP-HM n'était engagée ni à raison d'un manquement dans les règles de l'art, ni à raison du manquement au devoir d'information, et, d'autre part, que les préjudices de M. C... ne remplissaient pas les conditions pour être indemnisés au titre de la solidarité nationale. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses préjudices.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.
  4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI, que les insuffisances cardiaques dont M. C... souffrait, notamment depuis l'infarctus dont il a été victime au cours de l'année 2007, menaçaient son pronostic vital à court terme et rendaient impérieusement nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique, une transplantation cardiaque. Dans ces conditions, le défaut d'information invoqué par M. C..., à le supposer établi, n'a pas entraîné de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Par suite, aucune indemnisation n'est due à ce titre.
  5. Par ailleurs, M. C... n'est pas fondé à demander que l'AP-HM soit condamnée à l'indemniser sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui ne peuvent utilement être invoquées qu'à l'encontre de l'ONIAM. En tout état de cause, les séquelles neurologiques dont il demeure atteint ne sont pas plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé s'il n'avait pas bénéficié d'une transplantation cardiaque alors, en outre, que la probabilité de survenance de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime à cette occasion, de l'ordre de 5% selon les experts, n'est pas suffisamment faible pour justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la commune de la Seyne-sur-Mer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés à l'instance :
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposée pour les besoins de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la commune de la Seyne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme H..., présidente assesseure, - M. B..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
  8. 5 N° 19MA01595 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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