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19MA02017

CETATEXT000042168646 J6_L_2020_07_000001902017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/86/CETATEXT000042168646.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA02017, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA02017 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... G... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 19 658,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prolongation illégale de la mesure de suspension prise à son encontre. Par un jugement n° 1701169 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Nîmes à verser à Mme G... la somme de 11 600 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2019 et le 22 janvier 2020, la commune de Nîmes, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2019 ; 2°) de rejeter les prétentions indemnitaires de Mme G... ; 3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de Mme G... devant le tribunal administratif de Nîmes étaient tardives ; - le simple rappel à la loi adressé à Mme G... le 9 septembre 2015 ne signifie pas que la procédure pénale a été classée sans suite, si bien qu'elle faisait encore l'objet de poursuites pénales lorsqu'elle a été sanctionnée disciplinairement, par arrêté du 18 juillet 2016, avant d'être réintégrée dans ses fonctions le 1er août 2016 ; - le maire n'a été informé de ce rappel à la loi que le 2 novembre 2015 ; - Mme G... n'apporte pas la preuve de la perte de chance sérieuse pour elle de percevoir les diverses primes dont elle a été privée compte-tenu de la prolongation de la suspension dont elle a fait l'objet ; - le premiers juges ne pouvaient davantage lui allouer d'indemnité au titre de son préjudice moral, dont elle n'établit pas la réalité. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2019 et 23 janvier 2020, Mme G..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a reçu des informations erronées de la part de la commune quant aux délais de recours courant contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, de sorte qu'aucune tardiveté ne saurait lui être opposée ; - un rappel à la loi, dépourvu de tout caractère juridictionnel, ne saurait être regardé comme des poursuites pénales ; - elle apporte la preuve des préjudices matériels et moral qu'elle a subis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la commune de Nîmes, et de Me F... représentant Mme G.... Considérant ce qui suit :

  1. Par courrier du 5 mai 2014, le maire de la commune de Nîmes a, d'une part, informé Mme G..., adjoint administratif de 2nde classe affectée à la direction de la voirie, que des poursuites disciplinaires étaient diligentées à son encontre en raison d'agissements qu'il estimait constitutifs d'une prise illégale d'intérêts et qu'un signalement avait été adressé au procureur de la République et, d'autre part, lui a notifié une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 mai
  2. Mme G..., qui a fait l'objet d'un rappel à la loi le 9 septembre 2015 et d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec sursis par arrêté du 18 juillet 2016, a été réintégrée dans ses fonctions le 1er août
  3. La commune de Nîmes relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser une indemnité de 11 600 euros en réparation des préjudices financier et moral de Mme G... résultant de la prolongation de sa mesure de suspension au-delà du délai de quatre mois. Sur la recevabilité de la demande de Mme G... :
  4. Les recours de plein contentieux dirigés contre une décision implicite de rejet née antérieurement au 1er janvier 2017 ne sont recevables que dans un délai franc de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 2 novembre 2016, soit le 1er janvier
  5. Mme G... ne pouvait donc, en principe, contester la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2016 du silence gardé par l'administration sur sa demande indemnitaire préalable, adressée le 13 octobre 2016, que jusqu'au 2 mars
  6. Toutefois, par un courrier du 19 décembre 2016 adressé à Mme G..., la commune de Nîmes a accusé réception de cette demande en indiquant qu'à défaut de réponse expresse dans un délai de deux mois, l'intéressée disposait d'un délai franc de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision implicite de rejet qui serait alors réputée lui avoir été opposée, soit jusqu'au 21 avril
  7. Ces mentions inexactes, de nature à induire Mme G... en erreur, ont ouvert à son bénéfice la possibilité de contester la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2016 jusqu'à cette date du 21 avril 2017, la circonstance que la commune n'était pas tenue d'accuser réception de la demande de l'un de ses agents étant à cet égard sans incidence. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme G... devant le tribunal administratif de Nîmes était tardive. Sur la responsabilité de la commune de Nîmes :
  8. Au terme de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ". Le fonctionnaire est regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions uniquement dans les cas où l'action publique est mise en oeuvre à son encontre.
  9. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune appelante, le rappel à la loi dont Mme G... a fait l'objet le 9 septembre 2014, qui constitue une alternative aux poursuites pénales, ne peut être assimilé à la mise en oeuvre de l'action publique. Ainsi, et dès lors que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale au sens des dispositions législatives rappelées au point précédent, la commune appelante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a été informée du classement de la procédure par le procureur de la République que le 2 novembre 2015, n'est pas fondée à soutenir que son maire n'a commis aucune faute en ne rétablissant Mme G... dans ses fonctions que le 1er août 2016, soit bien après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 30 de la loi du 13 juillet
  10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
  11. Du seul fait de la mesure de suspension du 5 mai 2014, Mme G... a été privée d'une chance sérieuse de percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la prime de responsabilité, dont elle a été irrégulièrement privée à compter de la date à laquelle elle aurait dû être rétablie dans ses fonctions. Compte-tenu du montant mensuel cumulé de ces compléments de rémunération, soit 370 euros, et de la durée de la période au cours de laquelle Mme G... a été irrégulièrement évincée du service, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive du préjudice financier qui en résulté en le fixant à la somme de 8 600 euros.
  12. Il résulte de l'instruction que Mme G... a subi un préjudice moral, résultant de l'impossibilité de reprendre son poste et de l'incertitude dans laquelle elle est demeurée compte-tenu de la prolongation illégale de sa mesure de suspension, que les premiers juges ont justement indemnisé en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à Mme G... la somme de 11 600 euros. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nîmes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à Mme G... sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nîmes est rejetée. Article 2 : La commune de Nîmes versera à Mme G... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nîmes à Mme A... G... épouse E.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme H..., présidente-assesseure, - M. C..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
  15. 4 N° 19MA02017 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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