CETATEXT000042168658 J6_L_2020_07_000001902698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/86/CETATEXT000042168658.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA02698 - 19MA02699, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA02698 - 19MA02699 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. C... E... et Mme G... E... née B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par un jugement n° 1806091 et n° 1806092 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté leur demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019 sous le n° 19MA02698, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé en fait, faute de préciser que Mme E... était enceinte ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la durée prévisible des soins de son enfant ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de l'absence de toute possibilité de prise en charge médicale de l'autisme en Albanie ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019 sous le n° 19MA02699, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé en fait, faute de préciser que Mme E... était enceinte ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la durée prévisible des soins de son enfant ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de l'absence de toute possibilité de prise en charge médicale de l'autisme en Albanie ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. et Mme E... par décisions du 30 avril
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme E..., de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault des 2 octobre 2018 refusant de les admettre au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination. Sur la jonction :
- Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 19MA02698 et 19MA02699, présentées pour Mme et M. E..., présentent à juger les mêmes questions, se rapportent à la situation des membres d'une même famille au regard du droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à la totalité des arguments avancés par les requérants à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point. La circonstance qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en compte certaines des pièces produites n'est susceptible d'affecter que le bienfondé du jugement, et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les refus d'admission au séjour :
- En premier lieu, dans la mesure où le préfet a fondé sa décision sur le motif que l'enfant des requérants peut bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, l'incomplétude de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la durée nécessaire de ses soins est, en tout état de cause, insusceptible d'avoir exercé une quelconque incidence sur la légalité des décisions en litige.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 7 février 2015, souffre d'un syndrome autistique à l'origine d'importants troubles de la communication et du comportement, pour lequel elle suit un traitement pluridisciplinaire en France. Par un avis rendu le 11 septembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a toutefois estimé que l'enfant pouvait bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié à sa pathologie. Les avis médicaux que les requérants versent au dossier ne permettent pas, faute de se prononcer sur cette question, de contredire l'appréciation ainsi portée sur la disponibilité d'un suivi médical adapté, qui n'est pas davantage remise en cause par le rapport général sur le système de santé en Albanie dont ils reproduisent un extrait. Enfin, s'ils soutiennent que le seul centre pour l'autisme existant en Albanie n'a une capacité que de 100 à 120 enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fille nécessiterait son placement dans un établissement médico-éducatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En dernier lieu, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par les requérants que leur propre état de santé nécessiterait qu'ils soient admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- En se bornant à soutenir " qu'ils sont persécutés en Albanie suite au meurtre d'un membre de leur famille et que l'Etat ne les protège pas. ", les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'OFPRA et la CNDA, n'établissent pas qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Albanie, à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique, eu égard à ses motifs, aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés aux litiges :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que les requérants sollicitent pour leur conseil, au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils auraient exposés s'ils n'avaient pas été admis à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes des époux E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme G... E... née B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme F..., présidente assesseure, - M. D..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
- 6 N° 19MA02698 - 19MA02699 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.