CETATEXT000042175532 J6_L_2020_07_000001900205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/55/CETATEXT000042175532.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/07/2020, 19MA00205, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA00205 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE RUFFEL M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1803867, 1803868 du 12 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 4 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - dès lors qu'il n'est pas établi que le sens de l'arrêt de la CNDA du 18 juin 2018 lui a été notifié en albanais, l'arrêté attaqué ne peut légalement reposer sur les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour lui refuser tout droit au séjour ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation pour désigner le pays de renvoi ; - la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2020 2019 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant albanais, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 juin
- Par décision du 18 janvier 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 18 juin 2018, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 12 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- M. A... a soutenu devant le premier juge que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Joignant deux attestations, il a exposé sur ce point qu'un conflit s'était élevé entre sa famille et les membres d'une autre famille qui, revendiquant la propriété d'un terrain, s'étaient livrés à des menaces. Eu égard à la nature de cette argumentation et aux justifications apportées, pour écarter ce moyen en relevant que le requérant n'établissait pas qu'à la suite de conflits interpersonnels, il serait susceptible d'être exposé à des traitements proscrits par ces dispositions et ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
- Aux termes, d'autre part, de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et résultant du décret n° 2013-751 du 16 août 2013 : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) ". Si le deuxième alinéa de l'article R. 213-3 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, disposait que " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend (...) ", la modification de la codification de cet article par l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 a eu pour effet de renvoyer pour son application l'article R. 733-32 au premier alinéa de l'article R. 213-6, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, qui reprend les mêmes dispositions. Enfin, le III de l'article R. 723-19 de ce code précise que " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
- Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de l'Hérault, qui, en application du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance du 18 juin 2018 prise par la CNDA a été notifiée au requérant le 25 juin suivant. Le préfet a également produit copie de la fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision de la CNDA et accompagnant celle-ci, cette fiche étant rédigée en différentes langues, dont l'albanais. M. A..., qui ne produit aucun des documents qu'il a reçus de la CNDA et ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait engagée en vue de connaître le sens de cette ordonnance du 18 juin 2018, ne démontre pas que la notification de cette même ordonnance n'est pas intervenue dans les formes prescrites au premier alinéa de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, à la date du 16 juillet 2018 à laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, il bénéficiait encore du droit de séjourner sur le territoire national en qualité de demandeur d'asile et qu'ainsi, le préfet ne pouvait fonder cette obligation sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue familial, et a vérifié si ce dernier pouvait bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée de plein droit, prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet se serait abstenu de porter cet examen sur la période inscrite entre la demande d'asile et la date de son arrêté. S'il était loisible au préfet d'examiner la situation de M. A... au regard de son droit au séjour autre que celui de l'asile, il n'était pas tenu d'y procéder, sous réserve de l'impossibilité pour lui de prononcer une obligation de quitter le territoire à un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés de ce qu'il ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant et qu'il aurait entaché cette obligation d'une erreur de droit doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
- En premier lieu, si M. A... soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation pour désigner le pays de renvoi dès lors que celui-ci se serait borné à prendre en considération les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, il ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait fait état devant l'administration d'autres éléments que ceux qui ont été prises en compte par ces autorités. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
- En second lieu, M. A... fait valoir qu'il a dû quitter l'Albanie en raison des menaces dont sa famille a fait l'objet, entre 2015 et 2017, de la part des membres d'une autre famille. Les deux attestations qu'il produit, établies, l'une par une personne dont il ne précise pas la qualité, l'autre par un parent, ne permettent pas d'établir la nature, la réalité et l'importance de ces menaces. Par suite, il ne démontre pas que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
- N° 19MA00205 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.