CETATEXT000042175578 J6_L_2020_07_000001904962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/55/CETATEXT000042175578.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/07/2020, 19MA04962, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA04962 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BONNET M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... D... et Mme E... B... veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 du préfet du Gard portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, au profit de la commune de Liouc, des terrains nécessaires au classement dans la voirie communale de l'emprise du chemin bordant les parcelles cadastrées section AB n°
- Par un jugement n° 1703033 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, les consorts D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 11 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le titre de l'arrêté, ses visas et ses motifs sont ambigus ; - les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues dès lors que tous les riverains du chemin litigieux n'ont pas reçu notification du dépôt du dossier à la mairie ; - l'appréciation sommaire des dépenses prévue à l'article R. 112-4 du même code aurait dû préciser le coût des travaux et aménagements tant projetés que déjà réalisés ; - eu égard à l'objet de l'opération déclarée d'utilité publique, le dossier aurait dû être déposé à la mairie de Brouzet, en application de l'article R. 112-10 de ce code ; - l'objet de l'opération déclarée d'utilité publique n'a pas été exposé de façon suffisamment précise par les différents actes pris au cours de la procédure, en méconnaissance de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le rapport du commissaire enquêteur comporte plusieurs mentions erronées ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la commune de Liouc ne pouvait poursuivre une opération d'expropriation sur une autre commune ; - le projet, qui n'est pas d'intérêt général, ne présente pas un caractère d'utilité publique ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire, le préfet du Gard a, par un arrêté du 11 août 2017, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Liouc des terrains nécessaires au classement dans la voirie communale de l'emprise du chemin bordant les parcelles cadastrées section AB n° 16 et a déclaré, à hauteur de 18 a 26 ca, la parcelle AB n° 16 immédiatement cessible. Les consorts D..., propriétaires de cette parcelle, font appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I. Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : (...) 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. (...) ". Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ".
- Il est constant que M. F... est riverain du chemin d'exploitation qui traverse les parcelles cadastrées section IB n° 29 et section AB n° 30 dont il est propriétaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette partie du chemin n'est pas incluse dans le périmètre de l'opération contestée. S'il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural que les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés, cet usage commun n'est pas régi par les règles de l'indivision. Par suite, le préfet n'a entaché l'enquête d'aucune irrégularité en n'inscrivant pas ce propriétaire sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 131-3 et, en conséquence, en ne lui notifiant pas le dépôt du dossier à la mairie. La circonstance que ce propriétaire était intéressé par l'opération est sans incidence sur l'application de ces dispositions, lesquelles ne le privaient pas de sa possibilité de participer à l'enquête conjointe.
- Il résulte des dispositions des articles R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'expropriant doit notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires des immeubles à exproprier figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 131-3 et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen. Ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile ainsi déterminé revient avec la mention "non réclamé", auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", auquel cas l'affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle.
- Il ressort des pièces du dossier que le maire de Liouc a notifié à Mme I... D..., fille de la requérante, propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section AB n° 16, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à une adresse en Allemagne figurant sur la fiche du rôle des taxes foncières. Le pli recommandé ayant été retourné en portant la mention " inconnu à cette adresse ", une copie de la notification a été affichée en mairie. Si la commune de Liouc était partie au litige tranché par la cour d'appel de Nîmes dont l'arrêt du 7 janvier 2016 mentionnait que Mme I... D... était domiciliée à la même adresse que sa mère à Montpellier, c'est à bon droit que le maire a expédié ce pli à l'adresse indiquée au rôle de taxes foncières établies au titre de l'année 2016 et qu'il n'a pas procédé à de nouvelles recherches après le retour de ce pli. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté en sa deuxième branche.
- Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ".
- Selon l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique le coût de l'acquisition des terrains a été estimé à 731 euros, auquel s'ajoute une somme globale estimée à 3 000 euros correspondant aux frais de géomètre, aux vacations du commissaire enquêteur et aux frais d'actes notariés. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué consiste en l'acquisition des terrains nécessaires au classement dans la voie communale de l'emprise du chemin bordant les parcelles cadastrées section AB n°
- Elle ne prévoit pas l'exécution de travaux dont le montant devrait être pris en considération. L'appréciation sommaire des dépenses n'avait pas davantage à inclure le coût des travaux d'élargissement du chemin effectués en 2010 non par une collectivité publique mais par la société Terrisse. Elle a donc été régulièrement réalisée au regard des exigences résultant de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Aux termes de l'article R. 112-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée. ". Aux termes de l'article R. 112-10 du même code : " Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public. ".
- Selon l'un des plans figurant au dossier soumis à l'enquête et l'appréciation sommaire des dépenses, la surface de la section du chemin d'exploitation dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique a été évaluée, ainsi qu'il a été dit plus haut, à 1826 m2 (soit,18 a 26 ca) dont 1 450 m2 sur le territoire de la commune de Liouc et 376 m2 sur celui de la commune de Brouzet-les-Quissac. L'élargissement de ce chemin à 8 m est décompté à partir de son bord situé sur la commune de Brouzet-les-Quissac. Ainsi, l'opération projetée doit être réalisée sur ces deux communes, comme le confirment encore le rapport du commissaire enquêteur et l'article 4 de l'arrêté attaqué du 11 août 2017 qui déclare cessible immédiatement la parcelle cadastrée AB 16 dans la limite de cette surface de 1826 m
- Pour autant, si les consorts D... soutiennent que, en application de l'article R. 112-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un double du dossier d'enquête aurait dû être déposé à la mairie de Brouzet-les-Quissac, ces dispositions qu'ils invoquent ne sont applicables qu'aux enquêtes portant sur une opération devant être réalisée sur le territoire d'une seule commune. En outre, il ne résulte pas de celles de l'article R. 112-8 que le préfet était tenu d'ordonner une enquête publique dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée, les emprises situées sur cette commune correspondant d'ailleurs en l'espèce à une partie minime de la largeur du chemin litigieux.
- Les requérants soutiennent que l'objet de l'opération déclarée d'utilité publique n'a pas été exposé de façon suffisamment précise par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2017 ouvrant l'enquête publique, " l'enquête parcellaire ", le rapport du commissaire enquêteur et l'arrêté attaqué du 11 août 2017, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vertu duquel l'arrêté d'ouverture de l'enquête doit notamment définir l'objet de celle-ci.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le préfet du Gard a prescrit l'ouverture de l'enquête publique conjointe en vue de " l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à la réalisation de l'élargissement d'un chemin d'exploitation ". Cet arrêté vise la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Liouc a demandé l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'élargissement et [de l'acquisition] de l'emprise du chemin. L'article 1er de cet arrêté dispose qu'il sera procédé à une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire concernant l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à la réalisation de l'élargissement à 8 m d'un chemin d'exploitation correspondant à 1 826 m² au droit des parcelles cadastrées section AB n° 16 contiguës sur les communes de Liouc et de Brouzet-les-Quissac. Dès lors, l'objet de l'enquête ayant été défini de façon suffisamment précise, les dispositions de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues. Par ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur fait référence à plusieurs reprises à cet objet ainsi défini. Alors même que l'arrêté attaqué du 11 août 2017 déclare d'utilité publique " l'acquisition des terrains nécessaires pour le classement dans la voirie communale de l'emprise du chemin bordant les parcelles AB 16 sises communes de Liouc et de Brouzet-les-Quissac au profit de la commune de Liouc ", le préfet ne peut être regardé ni comme ayant déclaré d'utilité publique un projet différent de celui qui a été soumis à l'enquête publique, ni comme ayant défini ce projet de manière insuffisamment précise.
- Aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire ne fait obstacle à ce que la création d'une voie publique par une commune sur le territoire d'une autre commune soit déclarée d'utilité publique, d'ailleurs même sans l'accord de cette dernière commune, s'il est constaté que la commune expropriante ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l'ouvrage. Au cas d'espèce, l'expropriation de la partie de la parcelle AB 16 située sur le territoire de la commune de Brouzet-les-Quissac, dont le conseil municipal a donné son accord au projet, résulte de l'implantation même du chemin d'exploitation à acquérir et à élargir sur cette commune et sur celle de Liouc. Dans ces conditions, d'une part, le conseil municipal de Liouc n'a pas excédé l'étendue de sa compétence territoriale en demandant au préfet du Gard l'ouverture d'une enquête publique en vue de la réalisation du projet litigieux, d'autre part, le préfet n'a entaché son arrêté du 11 août 2017 d'aucune illégalité en déclarant d'utilité publique ce projet au profit de la commune de Liouc.
- Les consorts D... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que le rapport du commissaire enquêteur comporte plusieurs mentions erronées et de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes.
- Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet l'expropriation de la partie d'une parcelle qui constitue le tronçon, d'une longueur de 200 m environ, d'un chemin d'exploitation permettant d'assurer la continuité d'un itinéraire empruntant, à l'extrémité nord, un chemin acquis par la société Terrisse aboutissant au chemin rural des Graves en direction de la carrière Pied Bouquet qu'elle exploite, et à l'extrémité sud-est, à un chemin rural aboutissant à la route départementale n°
- L'opération offrira ainsi aux véhicules lourds utilisés par cette entreprise un accès à cette route départementale, une ancienne voie d'accès ne pouvant plus être empruntée du fait du changement du tracé de cette route et l'accès par le chemin des Graves au sud n'étant ni commode en raison de l'état de cette voie, ni sûr en raison de la configuration des lieux au débouché sur la route départementale. Elle s'inscrit en cohérence avec l'aménagement routier effectué sur la route départementale n° 45 au droit de ce nouvel itinéraire, qui garantit la sécurité de la circulation publique, conformément aux exigences fixées par l'arrêté préfectoral du 26 mars 2007, modifié le 5 octobre 2011, autorisant l'exploitation de la carrière. Il est constant que cette exploitation répond aux orientations du schéma départemental des carrières, qui préconise l'utilisation des ressources locales. En outre, l'opération aura pour effet de créer une voie d'accès supplémentaire au massif forestier, notamment pour les services d'incendie et de secours. Elle présente ainsi un intérêt général.
- Eu égard à l'ampleur limitée de la surface de l'unique parcelle concernée faisant l'objet de l'expropriation par l'opération, dont la valeur vénale a été estimée à 731 euros par le service des domaines, les atteintes à la propriété privée ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique.
- Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet contesté présente un caractère d'utilité publique. Il est constant que l'exploitation de la carrière Pied Bouquet joue un rôle important dans l'économie locale par les emplois et les ressources fiscales générés. Quand bien même les requérants ont obtenu gain de cause auprès du juge judiciaire pour faire reconnaître le caractère de chemin d'exploitation de leur parcelle et obtenir la condamnation de la société Terrisse à réparer le préjudice résultant des travaux effectués par elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ou le maire de Liouc aient eu pour but de faire échec aux décisions du juge judiciaire. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D..., à Mme E... B... veuve D..., à la commune de Liouc et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. H..., président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.N° 19MA04962 2 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.