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18DA01110

CETATEXT000042175586 J7_L_2019_06_000001801110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/55/CETATEXT000042175586.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/06/2019, 18DA01110, Inédit au recueil Lebon 2019-06-04 CAA de DOUAI 18DA01110 4ème chambre excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703214 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'une irrégularité en ce que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... C..., ressortissant arménien né le 3 janvier 1970, déclaré être entré en France le 23 janvier
  3. Le 26 avril 2004 il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2004, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre
  4. Le 27 juillet 2006, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire sous une autre identité et en se déclarant de nationalité lituanienne. Le 29 juillet 2014, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre pour usage de faux documents administratifs. Le 5 janvier 2017, il a sollicité, sous sa véritable identité, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'arrêté du 27 juillet 2017 de la préfète de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le refus de titre de séjour :
  5. M. C... soutient, en premier lieu, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne mentionne ni les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de la décision attaquée qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. C... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas à viser ces dispositions. Par ailleurs, la circonstance que la décision ne vise pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait en tout état de cause traduire une insuffisance de motivation alors que la décision mentionne l'existence de l'enfant de M. C... et indique qu'il ne justifie pas de l'existence de lien avec cet enfant. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
  6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  8. M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il est le père d'un enfant qui a vocation à demeurer en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, une société souhaitant l'engager en qualité de peintre ravaleur. Il est toutefois constant que M. C... est célibataire. En outre, il se borne à produire quelques tickets de caisse datés de mai et juin 2017 ainsi qu'une attestation de la mère de son enfant, établie un mois avant la décision attaquée, qui fait état de manière peu circonstanciée de ce qu'il vient chercher son enfant tous les week-end pour s'en occuper et qu'il lui verse 70 euros par mois, sans préciser depuis quand ces versements et ces liens entre le requérant et son fils existent alors que l'intéressé n'a reconnu son fils né en 2007 qu'en
  9. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la régularité et la stabilité des liens que M. C... entretiendrait avec son enfant et qu'il contribuerait à son entretien. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche, postérieure à la décision attaquée, il n'établit pas la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même l'intéressé pourrait se prévaloir d'une présence, non contestée par le préfet de la Seine-Maritime, en France depuis 2006, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  11. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. C... contribue, comme il le prétend, à l'entretien de son fils et qu'il aurait entretenu avec son enfant des liens réguliers et stables. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  12. Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
  13. Ces dispositions font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent. M. C..., ainsi qu'il a été dit, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et même si le requérant, au demeurant sous une fausse identité, peut justifier d'une présence en France depuis plus de dix ans, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à saisir la commission du titre de séjour en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé la préfète de la Seine-Maritime pour prendre sa décision. Elle mentionne en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  16. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
  17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale. Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 513-2, précise la nationalité de M. C... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de motiver davantage en fait la décision attaquée alors que l'intéressé n'avait fait état auprès des services de la préfecture d'aucun risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  21. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  22. M. C... soutient que son père étant arménien et sa mère azérie il a subi des persécutions dans son pays d'origine et qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément susceptible d'établir les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient : - M. Marc E..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Rodolphe Féral, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 juin
  24. Le rapporteur, Signé : R. FERALLe président de la formation de jugement, Signé : M. E... La greffière, Signé : N. ROMERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro 5 N°18DA01110 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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