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18DA01416

CETATEXT000042175588 J7_L_2019_06_000001801416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/55/CETATEXT000042175588.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/06/2019, 18DA01416, Inédit au recueil Lebon 2019-06-04 CAA de DOUAI 18DA01416 4ème chambre excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta NAVY M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a prescrit son transfert en Finlande et l'a assigné à résidence dans le département du Nord, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à cette autorité d'enregistrer sa demande d'asile, enfin, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1803359 du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation demandée, a mis une somme de 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, le préfet du Nord, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision de transfert en litige n'était aucunement privée de base légale ; - les autres moyens soulevés par M. B..., tant à l'encontre de la décision de transfert que de la décision l'assignant à résidence, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a retenu à juste titre que la décision de transfert en litige était dépourvue de base légale ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision l'assignant à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par ordonnance du 22 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre
  2. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'office, tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de transfert prise à l'égard de M. B... le 16 avril 2018, le délai imparti pour exécuter cette décision étant expiré. M. B... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc I... président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant irakien né le 27 février 1989, serait entré sur le territoire français le 14 février 2018, selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture du Nord le 16 mars 2018 dans le but de former une demande d'asile. Toutefois, une consultation de l'application Eurodac a permis d'établir que M. B... était connu, en tant que demandeur d'asile, des autorités luxembourgeois, finlandaises, ainsi que des autorités allemandes, qui avaient prélevé ses empreintes digitales. Les autorités finlandaises ayant accepté de reprendre en charge M. B..., le préfet du Nord a prescrit, par un arrêté du 16 avril 2018, son transfert en Finlande et l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Nord. Le préfet relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, la décision de transfert prise par cet arrêté et, par voie de conséquence, la décision assignant l'intéressé à résidence. Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :
  5. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
  6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 7421, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
  7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à la suite de la décision du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, même formé par l'autorité préfectorale, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
  8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 avril 2018 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B... vers la Finlande est intervenue moins de six mois après la décision par laquelle les autorités finlandaises ont expressément donné leur accord pour sa prise en charge, et par suite, avant l'expiration du délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin
  9. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction du recours présenté par M. B... contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai a recommencé à courir à la suite du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mai 2018 qui a annulé la décision de transfert en litige. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'a pas présenté d'observations à réception du moyen d'ordre public susvisé, aurait décidé de porter à un an le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait été emprisonné ou de le porter à dix-huit mois après avoir constaté qu'il aurait pris la fuite. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation et n'a pas été matériellement exécutée. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête du préfet du Nord devant la cour, a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision de transfert, étant précisé toutefois qu'il appartient au préfet compétent de délivrer une attestation de demande d'asile au requérant dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de la requête du préfet du Nord sont, en tant qu'elles concernent cette décision de transfert, devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur la légalité de l'assignation à résidence :
  10. L'expiration du délai imparti à l'autorité préfectorale pour exécuter la décision de transfert prise à l'égard de M. B... ne rend pas sans objet les conclusions qu'il dirige contre la décision l'assignant à résidence dans le département du Nord, qui a produit des effets à son égard. Il y a, par suite, toujours lieu d'y statuer.
  11. Pour annuler, par le jugement du 17 mai 2018 dont le préfet du Nord relève appel, la décision du 16 avril 2018 par laquelle cette autorité a assigné M. B... à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision du même jour prescrivant le transfert de l'intéressé en Finlande était entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation. Il a ensuite estimé que l'annulation de la décision de transfert impliquait, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence.
  12. Toutefois, en estimant qu'il n'est pas possible de considérer que la Finlande est devenu l'Etat membre responsable de la demande de M. B... dès lors qu'il n'est pas établi que la Finlande en aurait informé l'Etat membre antérieurement responsable et qu'elle l'aurait indiqué dans Eurodac et que la seule acceptation de l'Etat de reprendre en charge le requérant ne constituait pas un fondement juridique à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et qu'il y avait absence de fondement juridique à la détermination de la Finlande comme étant l'Etat membre responsable, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ne pouvait retenir ce moyen, au demeurant non soulevé par le requérant, pour annuler la décision de transfert et par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence.
  13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et dirigés contre l'assignation à résidence. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
  14. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bien reçu les brochures prévues par l'article 4 (UE) n° 604/2013 et que l'entretien individuel dont il a bénéficié répondait aux exigences de l'article 5 de même règlement.
  15. La décision de transfert de M. B... aux autorités finlandaises énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le règlement du 26 juin 2013 et les éléments de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relève de la Finlande. Le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.
  16. Il ressort de l'arrêté en litige, qui fait état des éléments de la situation personnelle de M. B..., que le préfet du Nord a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision contestée de remise aux autorités finlandaises.
  17. M. B... qui déclare être marié avec une ressortissante irakienne qui ne l'accompagne pas est isolé sur le territoire français. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  18. M. B... ne produit aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités finlandaises dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en cas de rejet de cette demande, les autorités finlandaises procéderaient à son renvoi vers l'Afghanistan sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de l'intéressé vers la Finlande, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. B... à résidence dans le département du Nord devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens :
  20. L'arrêté du 16 avril 2018 en litige a été signé par Mme E... H..., adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture du Nord, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté en date du 19 mars 2018 du préfet du Nord, publié le même jour au n°64 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation habilitait Mme H..., en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau, Mme D... G..., laquelle situation n'est pas contestée, à signer notamment les arrêtés assignant des ressortissants étrangers demandeurs d'asile à résidence dans l'attente de leur transfert effectif dans le cadre de l'application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin
  21. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. B... à résidence aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
  22. Si M. B... soutient qu'il fait l'objet pour la première fois d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une restriction à sa liberté d'aller et venir, ces circonstances ne suffisent pas à permettre de retenir que, pour l'assigner à résidence dans le département du Nord durant quarante-cinq jours, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Enfin, s'il soutient qu'il incombait nécessairement au préfet du Nord d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
  23. Il résulte de ce qui précède, aux points 10 à 17, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 avril 2018 en tant qu'il assigne M. B... à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille dirigées contre cette décision doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 16 avril 2018 par laquelle le préfet du Nord a prescrit le transfert de M. B... en Finlande. Article 2 : Le jugement du 17 mai 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du même jour assignant M. B... à résidence dans le département du Nord. Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant ce tribunal sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me A.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient : - M. Marc I..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Rodolphe Feral, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 juin
  24. L'assesseur le plus ancien, Signé : Xavier Fabre Le président de la formation de jugement, Signé : M. I... La greffière, Signé : N. ROMERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro 1 8 N°18DA01416 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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