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17DA01657

CETATEXT000042175599 J7_L_2019_11_000001701657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/55/CETATEXT000042175599.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12/11/2019, 17DA01657, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de DOUAI 17DA01657 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de Martinval, désormais dénommée société KWS Momont, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013, à concurrence de la somme de 133 200 euros correspondant au solde du crédit impôt-recherche dont elle s'estime titulaire. Par un jugement n°1403786 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2017 et le 29 janvier 2018, la société KWS Momont, représentée par Me A... et par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013, à concurrence de la somme de 133 200 euros correspondant au solde du crédit impôt-recherche dont elle s'estime titulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 244 quater B II

  1. b)du code général des impôts et de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code en refusant, pour déterminer ses droits au crédit impôt-recherche, de prendre en compte la rémunération des travailleurs saisonniers de la SA " KWS Momont Recherche " au motif que leur qualification était insuffisante pour les assimiler à des personnels de soutien technique alors qu'ils participent directement au processus de recherche agronomique en assistant les chercheurs sur les parcelles d'essai ; - elle est fondée à se prévaloir du § 50 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 dans sa rédaction du 12 septembre 2012 et du 7 décembre 2016 qui ne subordonne la qualité de personnel de soutien technique à aucune condition de qualification ; - l'administration, pour établir l'imposition, ne pouvait se fonder ni sur la définition des chercheurs et des techniciens de recherche issue du guide du crédit impôt-recherche 2013 qui n'est pas opposable, ni sur sa propre doctrine ; - le tribunal a, à tort, opposé l'absence de formation acquise au sein de l'entreprise, cette condition n'étant applicable qu'aux ingénieurs aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; - le caractère saisonnier de l'emploi sur les parcelles d'essai, qui est en adéquation avec le cycle de production agricole, n'est pas exclusif de la participation étroite de ces salariés au processus de recherche compte tenu de la technicité de leurs tâches ; ces salariés sont placés sous l'autorité directe des chercheurs, et non des techniciens et assistants qui interviennent également sur les parcelles d'essai ; la recherche est la seule activité de la SA " KWS Momont Recherche ". Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société KWS Momont ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SA de Martinval a sollicité le remboursement d'un crédit impôt-recherche au titre des dépenses exposées en 2012 par sa filiale, la SA Adrien Momont et fils, qui exerce une activité de recherche dans le domaine des grandes cultures. Par une décision du 8 avril 2014, l'administration a rejeté partiellement sa demande, en refusant de prendre en compte dans la base éligible à ce crédit d'impôt les dépenses correspondant à la rémunération des travailleurs saisonniers qui avaient été engagés. La société KWS Momont, nouvelle dénomination de la société SA de Martinval, relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013, à concurrence de la somme de 133 200 euros correspondant au crédit impôt-recherche refusé par l'administration. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) /
  2. b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) /
  3. c)Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par ces dispositions. 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Adrien Momont et fils, désormais dénommée société KWS Momont Recherche, a mené en 2012 des opérations de recherche, dans le domaine des grandes cultures, éligibles au crédit impôt-recherche pour l'exercice clos en 2013. Outre le personnel permanent affecté à ces opérations, elle a employé des travailleurs saisonniers intervenant durant la période de semis et de récoltes des semences agricoles sur des parcelles d'essai. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit, que ces employés saisonniers, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils seraient scientifiques ou ingénieurs ou qu'ils disposeraient d'une qualification acquise dans l'entreprise permettant de les assimiler à des ingénieurs, ne peuvent être regardés comme des chercheurs au sens des dispositions du 1 de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts. 5. D'autre part, pour exclure les rémunérations de ces salariés du montant des dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit impôt-recherche, l'administration a considéré, notamment, que ces salariés n'entretenaient aucun lien étroit avec les chercheurs dans l'accomplissement de leurs tâches. La société requérante soutient, quant à elle, que ces salariés ont exercé des fonctions de techniciens, en apportant un soutien technique indispensable aux opérations de recherche, compte tenu du nombre important des parcelles d'essai sur lesquelles ils intervenaient et de la période restreinte inhérente au cycle naturel impartie pour ce faire, et que leurs tâches, qui requièrent une technicité particulière, ont été accomplies sous la supervision directe des chercheurs et en relation permanente avec eux. Toutefois, à supposer même que ces travailleurs saisonniers aient été placés sous l'autorité hiérarchique de responsables de recherche comme la société KWS Momont le soutient, ni l'exemple de contrat de travail, qui ne comporte pas la description précise des conditions d'exécution de leurs tâches sommairement définies, ni le tableau de synthèse des travaux effectués, dépourvu de mentions nominatives, que la requérante produit pour la première fois en appel, ne permettent d'établir qu'il existait un lien de collaboration étroite entre ces salariés et un chercheur, en vue d'assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche comme l'exigent les dispositions du 2 de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'appréciation que l'administration a pu porter sur leur qualification professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que ces personnels puissent être regardés comme des techniciens au sens des dispositions citées au point 2. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. La société KWS Momont ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 50 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-30, tant dans sa rédaction publiée le 12 septembre 2012 qui se borne à rappeler les dispositions du 2 de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et ne comporte, ainsi, aucune interprétation de la loi fiscale, que dans sa rédaction publiée le 7 décembre 2016, postérieure à l'imposition en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société KWS Momont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société KWS Momont est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société KWS Momont et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Christophe Binand, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre 2019. Le président-rapporteur, Signé : C. BINANDLe président de chambre, Signé : C. HEU La greffière, Signé : N. ROMERO La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro 5 N°17DA01657 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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