Vu la procédure suivante : La SCI l'Harmas a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une ordonnance n° 1507978 du 27 avril 2017, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2éme chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 17MA02667 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI l'Harmas, annulé cette ordonnance et rejeté la demande d'annulation présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI l'Harmas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la SCI l'Harmas et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Métropole Aix-Marseille Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que par une délibération du 23 juillet 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SCI l'Harmas a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 27 avril 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ayant déclaré irrecevable sa demande, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation. 2. En premier lieu, en jugeant que la seule circonstance qu'il s'était écoulé un délai de presque treize ans entre la délibération du 5 juillet 2001 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et la délibération qui a arrêté le projet de ce document était par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée et en relevant que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des nouvelles dispositions issues des lois dites Grenelle 1 et II n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu la portée des écritures de la SCI l'Harmas. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) ". Pour juger que le défaut de notification aux autorités mentionnées à cet article de délibérations postérieures à celle du 5 juillet 2001 ayant défini les modalités de la concertation préalable avait été sans influence sur le sens de la décision adoptée par la commune d' Aix-en-Provence et n'avait pas privé les intéressés d'une garantie, la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment, du rapport de la commission d'enquête, que ces autorités avaient été associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme et avaient émis un avis. En statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 4 mai 2017, rendu à l'occasion d'une autre instance, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête, fondé sur la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, et a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Le 17 juillet 2015, la commission d'enquête a complété son avis. Le 29 septembre 2017, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête. La SCI l'Harmas soutient que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis des erreurs de droit en estimant que l'irrégularité tenant à l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête avait été régularisée par cette délibération. 6. D'une part, en vertu des II et III de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales a été créée au 1er janvier 2016. Aux termes du I de l'article L. 5217-2 du même code, cette métropole " exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.