Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 décembre 2017 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18004037 du 31 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 24 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., de nationalité turque et d'origine kurde, a été condamné, en 2009, dans son pays à sept ans et six mois de prison à raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Lors d'une libération conditionnelle en 2014, il a rejoint la France et y a demandé l'asile en faisant état des risques de persécutions résultant de ses liens avec le PKK et de sa soustraction à son obligation de service militaire. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 janvier 2019 rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2017 lui refusant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. 2. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugié toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de l'article 1er de la même convention : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.