Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier, 11 février et 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 1° du IV du B relatif aux règles générales de mutation et le C relatif aux postes vacants et susceptibles d'être vacants offerts à la mobilité au titre de la rentrée scolaire de 2020, de la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux règles et à la procédure applicables aux demandes de mutation pour la campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public (personnels stagiaires, titulaires et contractuels à durée indéterminée) et sous statut " agriculture " de l'enseignement maritime, en vue de la rentrée scolaire de 2020 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de publier pour le mouvement l'ensemble des postes permanents et à temps complet ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de pourvoir les emplois permanents à temps plein par des agents titulaires et, par voie de conséquence, de reclasser les agents contractuels à durée indéterminée affectés à ces postes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2020, présentée par le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) ; Considérant ce qui suit : 1. La note de service du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 16 janvier 2020, rectifiée par la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-47 du 23 janvier 2020 pour les listes annexées des postes accessibles à la mobilité et le calendrier, organise la campagne annuelle de mobilité géographique pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée affectés à des fonctions d'enseignement et d'éducation dans l'enseignement technique agricole public et, sous statut " agriculture ", dans l'enseignement maritime. Le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° du IV du B et du C de cette note de service relatives, respectivement, aux règles générales de mutation et à la liste des postes vacants et susceptibles d'être vacants offerts à la mobilité, en tant qu'elles ne font pas figurer sur ces listes la totalité des postes correspondant aux emplois permanents et à temps complet auxquels sont affectés des agents contractuels d'enseignement et d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'original de la note de service contestée est revêtu, par délégation du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, des signatures du chef du service de l'enseignement technique et du chef du service des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas revêtue des signatures de ses auteurs manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. / (...) / II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / (...) / 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire (...) ". Les dispositions contestées, qui se bornent à définir les modalités d'examen des demandes de mutation des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée, n'affectent aucune règle statutaire. Elles pouvaient, dès lors, être adoptées sans que le comité technique ministériel ne soit au préalable consulté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " I.-- L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". Aux termes de l'article 61 de la même loi : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". 5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.