CETATEXT000042182390 J4_L_2020_07_000001801716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/23/CETATEXT000042182390.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/07/2020, 18NT01716, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANTES 18NT01716 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) JS Diffusion Automobiles (JSDA), a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre
- Par un jugement n° 1601938 du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2018 et 17 septembre 2019, la SARL JSDA, représentée par Me B... et Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) à titre subsidiaire, de dire qu'un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée s'ouvre pour un montant équivalent au rappel de droits réalisé au sein de la société Porchey ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels concernant 37 véhicules acquis auprès de la société Porchey, un de ses fournisseurs français, procèdent d'une double imposition dans la mesure où cette société et elle ont été redressées pour les mêmes motifs et les mêmes véhicules, sans qu'elle ait pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge avait été pratiquée à tort en amont par la société Porchey ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement, requis pour justifier l'application des majorations pour manquement délibéré ; - à titre subsidiaire, elle doit être autorisée à déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, calculé en dedans, dès lors qu'elle dispose de factures. Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 novembre 2018 (C 664-16) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société JS Diffusion Automobile (JSDA), qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 21 décembre 2012 et 6 décembre 2013, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis en recouvrement le 10 septembre 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 435 797 euros. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces rappels. Elle relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion ( ...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ". Aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
- Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations ne pouvaient être placées sous le régime de taxation sur la marge, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.
- D'une part, il est constant que la SARL JSDA a revendu sous le régime de la marge à des clients français des véhicules automobiles d'occasion achetés auprès d'un fournisseur français, la société Porchey Autosport, qui les avait lui-même acquis auprès de sociétés situées en Espagne, en provenance d'Allemagne. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures de ce fournisseur était erronée, l'administration a retenu, en se basant notamment sur les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que les véhicules en cause, qui avaient été immatriculés en Allemagne au nom de sociétés commerciales, étaient vendus aux sociétés espagnoles sous le régime des livraisons intracommunautaires et fait valoir que, dès lors que les propriétaires d'origine du véhicule ont déduit la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de taxation sur la marge n'est pas applicable lors de la revente du véhicule. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable aux opérations litigieuses, ce qui n'est, du reste, pas sérieusement contesté.
- D'autre part, l'administration fait valoir que la SARL JSDA, professionnel du secteur commercial de l'automobile depuis 1996, dont le négoce de véhicules d'occasion d'origine intracommunautaire, et qui avait connaissance des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée depuis notamment la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet en 2002, était en possession des certificats d'immatriculation allemands faisant apparaître que les véhicules étaient, depuis leur origine, immatriculés au nom de sociétés commerciales, dont elle pouvait raisonnablement penser, au regard de la dénomination de ces sociétés, qu'elles avaient pu déduire la taxe en qualité de professionnels assujettis ainsi que des certificats de cession des sociétés espagnoles, de sorte qu'elle avait ainsi connaissance tant de l'origine que du circuit commercial des véhicules. Ainsi, quand bien même les véhicules lui étaient livrés depuis le siège situé à Algosheim (Bas-Rhin) de son fournisseur français, l'administration établit que la société savait ou aurait dû savoir que les opérations ne pouvaient être placées sous le régime de taxation sur la marge.
- Il s'ensuit que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la SARL JSDA.
- La société requérante ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité d'une double imposition en se prévalant de ce que son fournisseur a subi la même remise en cause du régime de taxation sur la marge pour les mêmes motifs et véhicules, dès lors qu'une imposition n'est double que si elle affecte un même contribuable. Sur les pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- En se prévalant des mêmes motifs que ceux cités aux points 5 et 6 du présent arrêt, l'administration fiscale justifie du caractère délibéré du manquement et, par suite, apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations de 40 % dont elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % :
- A l'appui de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, la SARL JSDA se prévaut de l'arrêt Lucretiu Hadrian Vadan c./ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (C-664/16) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 novembre 2018, aux termes duquel, s'il ressort de l'article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, que l'exercice de ce droit est subordonné à la détention d'une facture établie conformément à l'article 226 de cette directive, le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis et que, par suite, l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive du 28 novembre 2006, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Toutefois, dès lors qu'elle ne se situe pas dans le cas où une condition formelle de déduction a été omise par les assujettis mais dans le cas où son fournisseur a mentionné sur les factures existantes une mention délibérément erronée, ce qu'elle n'ignorait pas, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JSDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL JSDA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée JS Diffusion Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- Le rapporteur, F. C...Le président, F. BatailleLe greffier, C. Popse La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 18NT017162