CETATEXT000042182423 J6_L_2020_07_000001804414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/24/CETATEXT000042182423.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 18MA04414, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 18MA04414 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL DNL AVOCATS Mme Thérèse RENAULT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 48 011,88 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier et moral résultant de la décision de changement d'affectation prise à son encontre par arrêté du 22 décembre
- Par un jugement n° 1605885 du 10 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2018 et le 13 janvier 2020, Mme I..., représentée par Me A... E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 août 2018 ; 2°) d'annuler la décision la décision du 17 mai 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 48 011,88 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier et moral ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de son changement d'affectation en l'absence de création réelle et effective du poste de " directeur de projet analyse des besoins sociaux " auquel elle a été affectée ; - la décision portant changement d'affectation a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire et n'a pas fait l'objet d'un avenant à son contrat ; - cette décision est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a été affectée sur un poste sans contenu ni utilité effective, au surplus éloigné géographiquement du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, qui ne correspondait pas à l'objet de son contrat et était dépourvu de toute mission d'encadrement ; - la situation subie de juillet 2014 à septembre 2015 est constitutive d'un harcèlement moral ; - ses congés de maladie sont en lien direct avec la faute commise par le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence ; - le harcèlement moral subi à compter de juillet 2014 et sa mutation illégale justifient une indemnisation de son préjudice à hauteur de 48 011,88 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2019, le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés. Le centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence a produit un mémoire, enregistré le 2 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me A... E..., représentant Mme I..., - et les observations de Me B..., représentant le CCAS d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit :
- Mme I... a été recrutée le 1er novembre 2009 en qualité d'agent contractuel du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aix-en-Provence, pour occuper le poste de directrice de l'action gérontologique. Son contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans a été transformé, à compter du 1er novembre 2012, en contrat à durée indéterminée, aux termes duquel elle était engagée en qualité d'attachée principale non-titulaire. Par un arrêté du 22 décembre 2014, elle a été affectée sur le poste de directrice du projet " analyse des besoins sociaux du CCAS " à compter du 1er janvier
- Après avoir fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2015, elle a sollicité de la présidente du CCAS la réparation du préjudice financier et moral résultant de ce changement d'affectation et du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi entre le 1er juillet 2014 la date de son départ à la retraite. Elle relève appel du jugement du 10 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par le CCAS. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme I... a soulevé en première instance, au soutien de son argumentation visant à établir la responsabilité pour faute du CCAS d'Aix-en-Provence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision la changeant d'affectation faute de création régulière du poste sur lequel elle a été affectée. En omettant de statuer sur ce moyen, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2014 prononçant son changement d'affectation :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 14/897 du 22 novembre 2014 portant changement d'affectation de Mme I... a été signé par Mme G... H..., vice-présidente du CCAS, par délégation de Mme L..., présidente du CCAS. Si, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, M. C..., qui a été nommé directeur général du CCAS à compter du 1er janvier 2015, a, dans le cadre de la préparation de sa future prise de poste, évoqué avec la requérante la question de son changement d'affectation dans un courriel du 23 octobre 2014, cet échange ne saurait le faire regarder comme étant l'auteur de ce changement d'affectation. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte contesté a été pris par une autorité incompétente.
- En deuxième lieu, à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition légale ou réglementaire ne soumettait à l'avis d'une commission consultative paritaire un mouvement d'un agent non-titulaire au sein de la collectivité qui l'avait engagé. Le moyen tiré de l'absence de saisine d'une telle commission préalablement au changement d'affectation de Mme I... ne peut donc qu'être écarté.
- En troisième lieu, les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, organisant la publicité des créations et vacances d'emploi ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'une collectivité procède à un recrutement, quelles qu'en soient les modalités. En l'espèce, en confiant les fonctions de " directeur de projet analyse des besoins sociaux " à Mme I... qui comptait déjà dans les effectifs du CCAS et dont le contrat à durée indéterminée se poursuivait, le CCAS n'a procédé à aucun recrutement. Par suite, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure au motif que le poste sur lequel elle a été affectée n'a pas fait l'objet d'une publication.
- En quatrième lieu, le changement d'affectation d'un agent non titulaire dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
- Mme I... soutient d'une part, que ce changement d'affectation a porté atteinte à sa situation professionnelle dans la mesure où elle a conduit à son exclusion de la réunion des directeurs, à laquelle elle assistait jusque-là, à compter de février 2015, qu'elle n'était pas invitée aux réunions dont le sujet touchait pourtant dans les attributions de son nouveau poste, et que ses missions ne consistaient en rien d'autres qu'en des missions de secrétariat, dès lors que c'est le cabinet Compass, attributaire d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et technique pour réaliser un diagnostic des besoins sociaux de la commune qui assurait la réalité de ses missions, et, d'autre part, que cette rétrogradation avait pour objet de la sanctionner.
- Contrairement à ce que soutient Mme I..., il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice concret des missions que lui confiait sa fiche de poste était sans rapport avec celle-ci, en particulier qu'elles n'auraient pas été suffisamment nombreuses et complexes pour lui permettre d'exercer pleinement ses compétences, si elle n'avait pas été placée en arrêt maladie pendant 92 jours, dont 75 jours d'affilée du 13 avril au 26 juin 2015, durant les sept mois au cours desquels elle a été affectée au poste de directrice du projet " analyse des besoins sociaux du CCAS ". Cependant, si Mme I... a conservé, à l'issue de son changement d'affectation son titre de directrice et sa rémunération, et que la fiche de poste prévoyait des missions correspondant aux fonctions d'un attaché principal, cette nouvelle affectation, qui consistait essentiellement à piloter un projet en assurant l'interface avec l'ensemble des acteurs concernés, lui faisait perdre ses missions d'encadrement. Dès lors, ce changement d'affectation portait bien atteinte à sa situation professionnelle. Toutefois, dans la mesure où des tensions étaient apparues entre Mme I... et la directrice par intérim du CCAS entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2015, Mme D..., au sujet des astreintes effectuées par les directeurs du centre, l'affectation de Mme I... comme directrice du projet " analyse des besoins sociaux du CCAS ", qui n'impliquait plus pour elle d'être soumise aux mêmes astreintes, permettait d'une part de mettre fin aux tensions récurrentes qui survenaient entre l'intéressée et sa hiérarchie au sujet de l'attribution des astreintes et, d'autre part, d'optimiser l'organisation de ces astreintes en la rendant plus efficace et équitable. Ce changement d'affectation était donc motivé par l'intérêt du service et n'avait pas, de ce fait, à faire l'objet d'un avenant à son contrat. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision était motivée par une intention de sanctionner l'intéressée, la seule circonstance qu'un différend avec sa hiérarchie au sujet des astreintes ait pu exister ne permettant pas de conclure à une intention disciplinaire. Dans ces conditions, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que son changement d'affectation serait constitutif d'une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité du CCAS à son égard. En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Il appartient à l'agent, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
- Tout d'abord, s'il est constant qu'un différend opposait Mme I... et Mme D... au sujet des astreintes, Mme I... n'établit pas que Mme D... aurait adopté à son égard un comportement systématiquement dénigrant et humiliant. Ensuite, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne résulte pas de l'instruction que le changement d'affectation de Mme I... aurait conduit à la rétrograder et à la décharger de toute fonction de responsabilité. En outre, si Mme I... n'a pas toujours été informée en temps réel ni été destinataire de l'ensemble des informations relatives aux missions dont elle avait la charge, ce défaut d'association ne peut être constaté qu'aux périodes durant lesquelles elle était absente pour maladie, alors qu'il résulte de l'instruction que le directeur du CCAS s'est montré disponible pour l'appuyer dans l'explicitation et la mise en oeuvre de ses missions, lorsqu'elle l'a sollicité. Si, par ailleurs, Mme I... indique aussi avoir été isolée dans un bureau situé dans un bâtiment se trouvant à deux kilomètres du bâtiment où elle exerçait auparavant ses fonctions, il résulte de l'instruction que ce changement de bureau a eu lieu à sa demande. Enfin, la seule circonstance que ces arrêts maladie de 2015 ont pour cause un syndrome anxio-dépressif qu'elle attribue à ses conditions de travail ne suffit pas à établir le harcèlement dont elle allègue avoir été victime.
- Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS n'ayant commis aucune faute à l'égard de Mme I..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme I... au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... I... et au centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique le 15 juillet
- 2 N° 18MA04414 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.