CETATEXT000042182433 J6_L_2020_07_000001805186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/24/CETATEXT000042182433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/07/2020, 18MA05186, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 18MA05186 8ème chambre plein contentieux C M. D'IZARN DE VILLEFORT MAILLOT M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Agence des aires marines protégées, devenue Agence française pour la biodiversité, à lui verser la somme de 67 573,07 euros en réparation des préjudices résultant des erreurs commises dans la gestion de sa situation administrative. Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis la demande de Mme C... au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 1607678 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2018 et le 2 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2018 ; 2°) de condamner l'Agence française pour la biodiversité à lui verser la somme de 67 573,07 euros au titre des préjudices subis, assortie de l'intérêt légal capitalisé ; 3°) d'enjoindre à l'Agence française pour la biodiversité de lui verser cette somme de 67 573,07 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence française pour la biodiversité la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur lui a communiqué des informations erronées sur sa situation financière en cas d'affectation à Mayotte et il n'a pas rétabli la situation promise s'agissant de son traitement et de ses accessoires ; - son employeur a omis de procéder au paiement de ses frais de déplacements, de prendre en charge une partie de son loyer et de lui allouer des tickets restaurant ; - ces fautes sont à l'origine de son départ prématuré puis de son placement en disponibilité ; - elle a subi un préjudice financier dès lors qu'elle a dû acquitter le prix des billets d'avion de retour et ses frais de déménagement à hauteur de 9 755,05 euros, qu'elle n'a pas perçu l'indemnité de sujétion géographique de 2015 à 2017 pour un montant de 36 798 euros et qu'elle a subi une perte de traitement du 15 avril au 25 août 2015 de 11 020 euros ; - le préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2019 et le 4 décembre 2019, l'Agence française pour la biodiversité, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me G..., représentant l'Agence française pour la biodiversité. Considérant ce qui suit :
- Par décision du 24 novembre 2014, Mme C..., technicienne de recherche de classe normale de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en détachement depuis l'année 2013 auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été placée en position normale d'activité auprès de l'Agence des marines protégées à compter du 15 décembre 2014, en qualité d'adjointe administrative. Par lettre du 15 février 2015, elle a informé l'IRD de son souhait de réintégrer cette administration à compter du 15 avril
- Par une décision du 9 avril 2015, le président de l'IRD a placé Mme C... en disponibilité pour convenance personnelle du 15 avril 2015 au 14 avril
- Mme C... fait appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Agence des aires marines protégées, devenue l'Agence française pour la biodiversité, à lui verser la somme de 67 573,05 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant des erreurs commises dans la gestion de sa situation administrative. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à l'appui de sa candidature au poste d'adjointe administrative affectée aux parcs naturels marins de Mayotte et des Glorieuses, gérés par l'Agence des aires marines protégées, Mme C... a transmis à cet établissement, le 8 septembre 2014, une fiche financière établie par la région PACA portant sur le poste qu'elle occupait alors en détachement. Par courriel du 18 septembre 2014, une simulation financière de la rémunération qu'elle percevrait au cas où sa candidature serait retenue lui a été adressée au vu de ces éléments, indiquant les montants bruts de son traitement mensuel et de la majoration outre-mer, ainsi que de l'indemnité de sujétion géographique. Il est constant que la rémunération que l'intéressée a perçue en réalité une fois son affection à Mayotte rejointe, a été inférieure de 305 euros nets mensuels par rapport à la simulation effectuée, compte tenu de la majoration exceptionnelle de la prime de participation à la recherche scientifique dont elle a bénéficié.
- L'Agence des aires marines protégées a donné à Mme C... des indications erronées sur le montant de la rémunération qu'elle percevrait en cas de mise à disposition de cet établissement. Il appartenait à cette agence de vérifier les bases de calcul sur lesquelles reposait la simulation financière transmise à l'intéressée, dont elle ne pouvait ignorer le placement en situation de détachement. Il lui était loisible de demander des informations complémentaires à l'IRD ou à Mme C... elle-même. Le document communiqué à la requérante ne mentionnait pas qu'il revêtait un caractère indicatif. L'Agence française pour la biodiversité ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'agent de communiquer elle-même la fiche financière établie par son administration d'origine. Les informations erronées qu'elle a reçues ayant incité Mme C... à demander son affectation à Mayotte, cette faute engage la responsabilité de l'Agence française pour la biodiversité à réparer les préjudices qui en résultent directement.
- Il résulte cependant de l'instruction que Mme C... a communiqué à l'Agence des aires marines protégées le 25 novembre 2014, soit le lendemain de la décision du 24 novembre 2014 l'affectant à Mayotte, la fiche financière établie par l'IRD. La requérante ne pouvait elle-même ignorer que le caractère plus favorable par rapport à celle versée par son administration d'origine de la rémunération versée par la région PACA au titre de son emploi occupé en détachement, prise en compte le 18 septembre 2014, soit deux mois auparavant, pour établir la simulation financière litigieuse, pouvait en fausser le calcul. Dans les circonstances de l'espèce, l'imprudence commise par la requérante est de nature à exonérer l'Agence française pour la biodiversité de la moitié de sa responsabilité pour réparer le dommage subi.
- En deuxième lieu, Mme C... a été affectée à Mayotte à compter du 15 décembre
- Il est constant que l'indemnité de sujétion géographique due au titre de l'année 2014 pour une somme de 16 907 euros lui a été versée en décembre 2014 pour un montant de 12 565,65 euros et en janvier 2015 pour une somme de 4 342,27 euros. Si Mme C... soutient que c'est suite à sa réclamation exprimée au début du mois de janvier 2015 que son employeur lui a versé le complément de rémunération, comme dit par les premiers juges, ce retard d'un mois seulement dans le versement de cette indemnité ne saurait être regardé comme un comportement fautif de l'agence qui l'employait.
- En troisième lieu, Mme C... ne démontre, ni même ne soutient, qu'elle a demandé, au cours de son affectation à Mayotte, le versement d'indemnités pour frais de déplacements justifiés par le service. Il est constant qu'elle n'a pas transmis à son employeur la copie du bail à usage d'habitation qu'elle avait souscrit. Elle ne peut donc utilement soutenir qu'elle aurait été illégalement privée de la prise en charge par l'administration d'une partie de son loyer au titre du décret du 29 novembre
- Enfin, si elle fait valoir que les tickets restaurant, dont le montant total de 110 euros aurait été retenus sur son traitement, ne lui ont pas été remis, elle ne démontre ni qu'elle les a réclamés, ni qu'elle en a demandé le remboursement auprès de son employeur. Par suite, la réalité de ces prétendues fautes de service qui auraient rendu son séjour à Mayotte plus difficile n'est pas établie. En ce qui concerne la réparation :
- La requérante demande réparation d'un préjudice financier chiffré à 57 573,07 euros correspondant au prix des billets d'avion et des frais de déménagement qu'elle a dû acquittés elle-même pour retourner en métropole, à la perte de l'indemnité de sujétion géographique qui lui aurait été versée entre 2015 à 2017 si elle était restée affectée à Mayotte et à la perte de traitement subie du 15 avril au 25 août 2015 du fait de son placement en disponibilité sans traitement. Si elle soutient que son époux n'occupait pas d'emploi et que le coût de la vie à Mayotte est 40 % plus élevé qu'en métropole, il ne résulte pas de l'instruction que le traitement qui lui a été effectivement servi, en application des textes en vigueur, incluant en outre à titre exceptionnel un supplément de prime de participation à la recherche scientifique, ne permettait pas de subvenir aux besoins de la requérante et de son foyer, quand bien même il n'atteignait pas le niveau qu'elle espérait en acceptant cette affectation, la différence étant de 305 euros nets mensuels seulement. Par suite, le préjudice financier allégué ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à l'Agence française pour la biodiversité, résultant du départ prématuré de la requérante et ainsi de la délivrance d'une simulation financière erronée, qui a incité Mme C... à demander son affectation à Mayotte,
- En revanche, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par Mme C... résultant de la faute imputable à l'Agence française pour la biodiversité doit être réparé à hauteur de la somme de 3 000 euros, compte tenu de l'imprudence commise par la requérante.
- Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Ainsi, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence française pour la biodiversité de procéder sous astreinte à la liquidation des sommes au paiement desquelles celle-ci a été condamnée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Agence française pour la biodiversité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence française pour la biodiversité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2018 est annulé. Article 2 : L'Agence Française pour la biodiversité est condamnée à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros. Article 3 : L'Agence Française pour la biodiversité versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et les conclusions de l'Agence Française pour la biodiversité devant la Cour sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'Agence française pour la biodiversité. Copie en sera adressée à l'institut de recherche et de développement. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient : - M. H..., président, - M. A..., premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet
- 2 N° 18MA05186 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.