← France

20MA00156

CETATEXT000042182489 J6_L_2020_07_000002000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/24/CETATEXT000042182489.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/07/2020, 20MA00156, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 20MA00156 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE GARREAU M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole méditerranéenne (SCEAM) et le groupement foncier agricole (GFA) de la Tuilerie ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 28 782,49 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 5 542,50 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Par un jugement n° 1703840 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 6 juillet 2020 la SCEAM et le GFA de la Tuilerie, représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 ; 2°) de condamner solidairement la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 27 276 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 6 090,69 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes tendant à la réparation des dommages résultant d'une emprise irrégulière alors même que cette emprise a été régularisée par l'engagement d'une procédure d'expropriation ; - la réalité d'une telle emprise au cours des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier est établie, la promesse unilatérale de vente dont les défendeurs se prévalent n'ayant pas fait l'objet de la formalité de l'enregistrement ; - la perte de jouissance des terres agricoles irrégulièrement occupées entre octobre 2013 et le 7 février 2019 doit être réparée à hauteur de 19 076 euros pour la SCEAM et de 4 290,69 euros pour le GFA de la Tuilerie ; - il doit être alloué, au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, les sommes, à la SCEAM, de 8 200 euros et, au GFA de la Tuilerie, de 1 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction, représentées par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutiennent que : - le litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il porte sur la fixation d'indemnités accessoires résultant de l'expropriation et que, en tout état de cause, il s'analyse comme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre une personne privée ; - les moyens soulevés par la SCEAM et le GFA de la Tuilerie ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SCEAM et le GFA de la Tuilerie, et de Me C..., représentant la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction. Une note en délibéré présentée pour la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction a été enregistrée le 11 juillet

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par un décret du 16 mai 2005, dont les effets ont été prorogés par un décret du 28 avril 2015, les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) ont été déclarés d'utilité publique et urgents. Un décret du 18 juillet 2012 a approuvé le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement de cet ouvrage. Par une convention de mandat du 28 juin 2012, cette société a confié au groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction la conception et la construction de l'ouvrage. La société civile d'exploitation agricole méditerranéenne (SCEAM) et le groupement foncier agricole (GFA) de la Tuilerie, propriétaires sur le territoire de la commune de Nîmes des parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 63, 64, 65, 66 et 67, pour la première, et des parcelles cadastrées section Il n° 61 et 62, pour le second, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 28 782,49 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 5 542,50 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ces terrains résultant des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des emprises définitives sur les parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. La SCEAM et du GFA de la Tuilerie relèvent appel de ce jugement.
  3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Sur la régularité du jugement :
  4. La SCEAM et le GFA de la Tuilerie demandent réparation de la perte de jouissance des terres agricoles dont elles sont propriétaires, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, en soutenant que ces terrains auraient été irrégulièrement occupés en vue de l'exécution des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier à compter d'octobre 2013 jusqu'au 7 février 2019, date de l'ordonnance d'expropriation. Ces préjudices résultent de l'exécution de ces travaux publics et ne procèdent pas directement de l'expropriation des terrains servant d'assise au contournement ferroviaire litigieux. Ils ne peuvent davantage être regardés comme des dommages accessoires à l'expropriation. Dès lors que les conclusions de la SCEAM et le GFA de la Tuilerie sont dirigées contre la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction, respectivement maître d'ouvrage de ces travaux publics et constructeur de la ligne, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de leur qualité de personnes morales de droit privé et soutenir que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de conclusions dirigées contre des personnes privées tendant au paiement d'indemnité d'occupation à raison de l'implantation d'un ouvrage public. Dans ces conditions, alors même que les sociétés requérantes ne sont plus propriétaires des parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 63, 64, 65, 66 et 67, qui appartenaient à la SCEAM, ainsi que des parcelles cadastrées section Il n° 61 et 62, lesquelles appartenaient au GFA de la Tuilerie, elles sont fondées à demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leurs conclusions indemnitaires portant sur ces parcelles. Par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur cette demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions. Sur les conclusions indemnitaires :
  5. La société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction ont produit en première instance une promesse unilatérale de vente consentie par la SCEAM à Réseau ferré de France, représenté par la société Oc'Via, elle-même représentée par le GIE Oc'Via Construction, signée par les deux parties le 25 juillet 2013 et le 5 août 2013 et portant sur partie des parcelles cadastrées section Il numéros 16 et 27, identifiées après division sous les numéros 57, 58, 63, 64, 65, 66 et
  6. Cet acte stipule que le promettant autorise le bénéficiaire à occuper, dès sa signature, les terrains d'emprise concernés pour commencer les travaux sans attendre la signature de l'acte de vente. La SCEAM et le GFA de la Tuilerie ont cependant produit un mémoire enregistré le 6 juillet 2020 par lequel ils soutiennent que cette promesse n'a pas été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 1589-2 du code civil, elle est nulle et de nul effet. Dès lors, il y a lieu de rouvrir l'instruction et de verser ce mémoire aux débats afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des emprises définitives sur les parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et
  7. Article 2 : L'instruction est rouverte afin de permettre à la société Oc'Via et au GIE Oc'Via Construction de présenter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les observations qu'appelle, le cas échéant, de sa part le mémoire présenté le 6 juillet 2020 par la SCEAM et le GFA de la Tuilerie. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole méditerranéenne, au groupement foncier agricole de la Tuilerie, à la société anonyme Oc'Via et au groupement d'intérêt économique Oc'Via construction. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juillet
  8. N° 20MA00156 2 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.