CETATEXT000042182499 J7_L_2019_11_000001701857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/24/CETATEXT000042182499.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12/11/2019, 17DA01857, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de DOUAI 17DA01857 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL N.O.A .ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Alternative Travail Temporaire a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à hauteur de la somme de 75 695 euros, le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) obtenu par elle au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1502686 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2017 et le 26 janvier 2018, la SARL Alternative Travail Temporaire, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prescrire, à hauteur de la somme de 75 695 euros, le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi obtenu par elle au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération de préfinancement à laquelle elle a eu recours ayant porté sur une somme de 237 708 euros, elle est recevable et fondée à demander le remboursement de sa créance à hauteur de la somme de 75 695 euros ; - elle satisfait aux conditions posées par le règlement (CE) n°800/2008 de la commission du 6 août 2008 pour être qualifiée de petite ou moyenne entreprise communautaire, cette appréciation devant être portée au regard des données de l'entreprise agrégées avec celles de la seule société avec laquelle elle est directement liée et les travailleurs intérimaires ne devant pas être pris en compte dans ses effectifs ; - elle pouvait ainsi prétendre au remboursement immédiat sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard à ce que la SARL Alternative Travail Temporaire a déclaré un montant initial de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'élevant à 313 403 euros pour l'année 2014 et qu'elle a cédé sa créance, à concurrence d'une somme de 288 879 euros, à une autre société, sa demande de restitution ne saurait excéder la somme de 24 524 euros ; - les moyens soulevés par la SARL Alternative Travail Temporaire ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alternative Travail Temporaire exerce une activité d'agence de travail temporaire. Par une réclamation introduite le 15 mai 2015, elle a sollicité, sur le fondement des dispositions du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le remboursement immédiat, à hauteur de la somme de 75 695 euros, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi obtenu par elle au titre de l'année 2014. Par une décision du 22 juin 2015, l'administration a rejeté cette réclamation, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme une petite ou moyenne entreprise communautaire au sens du règlement n°800/2008 de la commission européenne du 6 août 2008. La SARL Alternative Travail Temporaire relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrit, à hauteur de la somme de 75 695 euros, le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime détentrice au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. (...) / II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; / (...) ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. / (...) ". Sur l'effectif à prendre en compte en ce qui concerne une entreprise de travail temporaire : 4. Aux termes de l'article 5 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : /
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